DECISION N° 237/11/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2011

DECISION N° 237/11/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DU CONTROLE ET DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT SEMI COLLECTIF DE THIAROYE SUR MER, LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société GEEOH International en date du 29 novembre 2011 enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1243/11 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 29 novembre 2011 enregistrée le lendemain sous le numéro 1243/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société GEEOH International (Groupe d’Expertise des Eaux et des Ouvrages Hydrauliques) a saisi le CRD en contestation de l’attribution du marché portant sur la sélection d’un consultant en vue du contrôle et de la supervision des travaux d’assainissement semi collectif de Thiaroye sur Mer, lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, « dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ou la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que par lettre en date du 25 novembre 2011, reçue par fax le 28 novembre 2011, l’ONAS a saisi le requérant GEEOH pour l’informer du rejet de son offre ;

Considérant que par lettre datée du 29 novembre 2011, reçue le 30 novembre 2011, le requérant a saisi directement le CRD pour contester la décision d’attribution de la commission des marchés ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours à compter de la réception de la notification du rejet de son offre, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1- Dit que le recours de la société GEEOH International est recevable ;

2- Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de l’ONAS portant sur la sélection d’un consultant en vue du contrôle et de la supervision des travaux d’assainissement semi collectif de Thiaroye sur Mer, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société GEEOH International, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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