DECISION N° 239/11/ARMP/CRD DU 08 DECEMBRE 2011

DECISION N° 239/11/ARMP/CRD DU 08 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MATFORCE CONTESTANT LA DECISION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA SENELEC ATTRIBUANT AU GROUPEMENT AFCO/GREEN POWER, LE MARCHE DE FOURNITURE, D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE DE CINQ GROUPES ELECTROGENES POUR LA CENTRALE DE BOUTOUTE A ZIGUINCHOR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MATFORCE en date du 30 novembre 2011, enregistré le 01 décembre 2011 sous le numéro 1263/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Mme Tackia FALL CARVALHO, Monsieur Ely Manel FALL, Chef de la division de la Règlementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ; Par lettre datée du 30 novembre 2011, enregistrée le 1er décembre 2011 sous le

numéro 1263/11 au Secrétariat du CRD, la société MATFORCE a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché de fourniture, d’installation et de mise en service de cinq (5) groupes électrogènes d’une puissance unitaire sortie alternateur de 1250 Kva pour la centrale de Boutoute à Ziguinchor.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que le recours gracieux doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours pour saisir le CRD ;

Considérant qu’en cas de recours direct, le requérant doit saisir le CRD dans le délai de trois (3) jours francs à compter de la publication de l’attribution provisoire, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, intervenue le 25 novembre 2011 dans le journal quotidien « L’AS », la société MATFORCE a saisi directement le CRD d’un recours par lettre du 30 novembre 2011, reçue et enregistrée le 01 décembre 2011 pour contester la décision de la commission des marchés de la SENELEC ;

Considérant cependant que le requérant disposait de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de publication de l’avis d’attribution, pour introduire un recours direct devant le CRD , conformément aux dispositions combinées des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, ;

Considérant que ledit recours n’a été reçu que le 01 décembre 2011,

Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable;

DECIDE :

1) Constate que la société MATFORCE a introduit son recours tardivement ; en conséquence ;

2) Déclare irrecevable le recours ainsi introduit ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MATFORCE, à la SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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