DECISION N° 240/11/ARMP/CRD DU 13 DECEMBRE 2011

DECISION N° 240/11/ARMP/CRD DU 13 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 2 011-S-MAT-053/HPD AYANT POUR OBJET L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU RESEAU TELEPHONIQUE FILAIRE ET DE L’AUTOCOMMUTATEUR DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Wade Trading Company (WTC) en date du 07 décembre 2011, reçu le lendemain au Service du courrier, puis enregistré le 09 décembre 2011au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1286/11 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 07 décembre 2011, reçue le lendemain au Service du courrier, puis enregistrée le 09 décembre 2011 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1286/11, la société WTC a saisi le CRD en contestation de l’attribution du marché portant sur les travaux d’entretien et de maintenance du réseau téléphonique filaire et de l’autocommutateur de l’Hôpital Principal de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, « dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répond re ou la publication de l’avis

d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant que par lettre fax datée du 28 novembre 2011, reçue le même jour, l’Hôpital Principal a fait parvenir à WTC, la décision de rejet de son offre soumise dans le cadre de l’appel d’offres litigieux ;

Considérant que dès le lendemain, le requérant a introduit auprès de l’autorité contractante un recours gracieux demandant la révision de la décision d’attribution provisoire du marché ;

Considérant que non satisfait de la réponse en date du 02 décembre 2011, apportée par l’autorité contractante au recours gracieux, le requérant a saisi le CRD par courrier en date du 07 décembre 2011, reçu le lendemain, pour contester la décision d’attribution de la commission des marchés ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1) Dit que le recours de la société WTC est recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché portant sur les travaux d’entretien et de maintenance du réseau téléphonique filaire et de l’autocommutateur de l’Hôpital Principal de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société WTC, à l’Hôpital Principal de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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