DECISION N° 241/11/ARMP/CRD DU 08 DECEMBRE 2011

DECISION N° 241/11/ARMP/CRD DU 08 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT EGMB SOPELTRAME CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LOBAL (DEPARTEMENT DE KANEL) RELATIF A LA REHABILITATION ET A L’EXTENSION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement EGMD SOPELTRAME non daté et enregistré le 25 novembre 2011 sous le numéro 1223/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou DEME, Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Mme Tackia FALL CARVALHO, Monsieur Ely Manel FALL, Chef de la division de la Règlementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Par lettre non datée, enregistrée le 25 novembre 2011 sous le numéro 1223/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), le chef de file du groupement EGMD SOPELTRAME a saisi le CRD d’un recours en contestation de l’attribution provisoire du marché relatif à la réhabilitation et à l’examen des ouvrages et équipements de production et de distribution d’eau potable à Lobal.

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant qu’aux termes de l’article 21, alinéa 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), le CRD est compétent pour recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur objet ;

Considérant que les marchés publics se définissent non seulement en raison de leur objet, mais encore de la personne morale pour le compte de laquelle ils sont passés et exécutés ;

Qu’à cet égard, l’article 2 du Code des marchés publics fixe le champ d’application du Code par énumération des personnes morales à qui il s’applique ;

Qu’au titre de ces organismes, il est fait cas, entre autres, de marchés passés par des personnes morales de droit privé dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité locale et s’exerce dans le cadre d’activités d’intérêt général, ou par une personne morale de droit privé pour le compte d’une autorité contractante ;

Considérant qu’il résulte de l’avis d’appel d’offres joint au recours que le marché est passé par l’Association pour le Développement de Lobali, une association privée, suite à une subvention du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD), responsable de la gestion des fonds ;

Considérant que les appels d’offres concernant les marchés soumis au financement du PAISD ne relèvent pas du Code des marchés publics ;

Qu’en conséquence, les critères tirés du financement par l’Etat ou une collectivité locale ou du mandat donné par une autorité contractante relevant du Code des marchés publics n’étant pas établis, le CRD est incompétent pour statuer sur les litiges nés de la passation du marché incriminé ;

DECIDE

1) Constate que le marché est passé par une association privée financée par des ressources tirées d’un programme initié par le gouvernement français ;

2) Dit que l’Association pour le Développement de Lobali n’est pas une autorité contractante au sens du Code des marchés publics ;

3) Dit que le CRD est incompétent pour statuer sur le recours du groupement EGMD/SOPELTRAME ;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier audit groupement et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.