AVIS N° 015/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012
AVIS N° 015/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA CONDUITE A TENIR SUITE A LA NON OUVERTURE PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE DEUX (2) OFFRES DEPOSEES DANS LES DELAIS REQUIS AU SIEGE DE LA VILLE DE DAKAR, DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE URBAINE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre du 03 décembre 2012 du Maire de la Ville de Dakar ;
Après avoir entendu M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, M. Ely Manel FALL, Chef de Divisions à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par lettre mémoire en date du 03 décembre 2012, reçue le 06 décembre 2012 au service du courrier, puis enregistrée le 07 décembre 2012 sous le numéro 981/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Maire de la Ville de Dakar a saisi le CRD d’une demande d’avis sur la conséquence à tirer, pour la suite de la procédure de sélection d’un consultant, de la non ouverture par la commission des marchés des offres de deux candidats déposée dans les délais requis au siège de l’autorité contractante.
A l’appui de sa demande, la Ville de Dakar expose que sur financement de la Banque Ouest Africaine de Développement, elle a lancé une Demande de propositions en deux lots pour sélectionner des consultants chargés de la supervision et du contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine.
A l’ouverture des plis du 22 novembre 2012, trois (3) soumissionnaires ont répondu sur le lot 1 et dix (10) sur le lot 2.
Toutefois, les cabinets étrangers, INGEDIA et SAFEGE ont fait parvenir, respectivement, par DHL et NOX International, leurs plis qui ont été réceptionnés par le Secrétariat particulier du Maire sous les numéros 12434 du 21 novembre 2012 et 112480 du 22 novembre 2012, puis transmis à la commission des marchés après la date d’ouverture des plis.
Les recherches effectuées ont permis de constater que la transmission tardive desdits plis à la commission des marchés est liée à des problèmes de courrier interne au niveau de la Ville.
Les procès verbaux étant transmis aux soumissionnaires qui ont assisté à l’ouverture des plis, le Maire de la Ville de Dakar sollicite l’éclairage du CRD sur la voie à suivre par rapport à la question.
L’OBJET DE LA DEMANDE :
Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la conséquence à tirer, pour la suite de la procédure de sélection d’un consultant, de la non ouverture par la commission des marchés de la Ville de Dakar des offres de deux soumissionnaires déposées dans les délais requis au siège de l’autorité contractante.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant que l’article 67 du Code des marchés publics dispose : « 1. à l’expiration des date et heure limites de dépôt des offres, la commission des marchés est chargée de procéder à l’ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard à la date et heure limites de dépôt des offres.
2. Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés compétente à la date et à l'heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier d'appel à la concurrence ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.
3. Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également assister à l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel d'offres.
4. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie financière, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous les candidats. »
Considérant qu’en application de ces dispositions, la commission des marchés de la Ville de Dakar a procédé à l’ouverture des plis aux date et heure arrêtées dans la demande de proposition ; que cette ouverture a concerné les plis dont la commission a été saisie ;
Qu’à cette occasion qui a constaté la présence des soumissionnaires, la commission a établi à la fin de la séance, un procès-verbal retraçant la procédure.
Considérant qu’il résulte donc de ces constatations qu’il n’est établi aucun manquement à l’ouverture des plis de nature à vicier la procédure et qu’au surplus, il résulte de la lettre et de l’esprit de l’article 67 du Code des marchés publics précité, que l’ouverture des plis est une opération matérielle et ponctuelle qui ne peut être reprise à volonté ; qu’en effet, la commission, après ouverture des plis, a épuisé sa compétence et doit, par conséquent, procéder à l’évaluation des offres ;
Considérant qu’il est avéré, comme résultant du document de transmission de courrier de DHL et NOX International, déchargé par le service du courrier de la Ville de Dakar, que les offres de SAFEGE et INGEDIA ont été reçues avant l’ouverture des plis et auraient du être ouvertes par la commission des marchés, si elles lui avaient été transmises ; que, toutefois, l’éviction de facto des deux candidats est consécutive à un dysfonctionnement des services de l’autorité contractante dont l’appréciation relève non du CRD, mais du juge de droit commun ; en conséquence,
PAR CES MOTIFS :
1) Reçoit la Ville de Dakar en sa;
2) Constate que la commission des marchés n’a commis aucune irrégularité propre à l’ouverture des offres de nature à vicier la procé; qu’en conséquence, cette opération ne peut pas être reprise ;
3) Constate que les offres de SAFEGE et INGEDIA ont été reçues dans les délais mais n’ont pas été transmises à la commission des marchédu fait d’un dysfonctionnement des services municipaux ;
4)Dit que l’appréciation éventuelle de griefs dus au fonctionnement des services de la Ville de Dakar, à la base de l’éviction de fait des deux candidats, est de la compétence du juge de droit commun ;
5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Ville deet à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE
Mamadou DEME
Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG