DECISION N° 171/12/ARMP/CRD DU 31 DECEMBRE 2012

DECISION N° 171/12/ARMP/CRD DU 31 DECEMBRE 2012 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU BUREAU D’ETUDES OSCARE AFRIQUE CONTESTANT SA NOTE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION LANCEE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE  ET DE L’ACTION SOCIALE POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ARCHITECTE EN VUE DE LA REALISATION DES ETUDES, DU SUIVI ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ABRITANT LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES, LA CAS/PNDS ET L’INSPECTION DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du bureau OSCARE AFRIQUE en date du 26 décembre 2012 reçu le 27 décembre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL,  Chef de la division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre reçue le 27 décembre 2012 au secrétariat du CRD, le bureau d’études OSCARE AFRIQUE a introduit un recours pour contester le rejet de son offre technique qui a n’a pu obtenir une note supérieure au minimum de 70 requis dans le cadre de la consultation lancée par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour le recrutement d’un bureau d’architecture chargé de la réalisation des études, du suivi et de la supervision des travaux pour la construction d’un bâtiment abritant le centre de documentation et des archives, la CAS/PNDS et l’Inspection du Ministère de la Santé et de l’Action sociale;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que par lettre en date du 17 décembre 2012, le bureau OSCARE AFRIQUE a été informé par l’autorité contractante que son offre technique n’a pas obtenu la note technique minimale de 70 et est rejetée en conséquence ;

Considérant que le requérant a néanmoins saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux portant sur l’évaluation de sa proposition technique  par courrier daté du 18 décembre 2012, reçu le même jour par l’Autorité contractante;

Considérant que n’ayant pas obtenu de réponse, le requérant a saisi le CRD par courrier reçu le 26 décembre 2012 d’un recours contentieux;

Que dès lors, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet le recrutement d’un bureau d’architecture chargé de la réalisation des études, du suivi et de la supervision des travaux pour la construction d’un bâtiment abritant le centre de documentation et des archives, la CAS/PNDS et l’Inspection du Ministère de la Santé et de l’Action, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

 1) Dit que le recours de OSCARE AFRIQUE est;

 2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

 3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au bureau OSCARE AFRIQUE, au Ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA


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