DECISION N° 167/12/ARMP/CRD DU 19 DECEMBRE 2012

DECISION N° 167/12/ARMP/CRD DU 19 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE AFRIQUE BATISS PLUS PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SOCIO-COLLECTIF DANS LA COMMUNE DE DAHRA FINANCE PAR LE PRECOL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 30 octobre 2012 de  l’entreprise Afrique Batiss Plus ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  Ousseynou CISSE, chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 30 octobre 2012 susvisée, enregistrée le 02 novembre 2012, sous le numéro 924/12 au secrétariat du CRD, l’entreprise Afrique Batiss Plus a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction d’un complexe socio-collectif dans la Commune de Dahra sur financement du Programme de renforcement et d’équipement des collectivités locales (PRECOL).

LES FAITS

La Commune de Dahra a obtenu des crédits dans le cadre du PRECOL, dont une partie des fonds est destinée aux travaux de construction d’un complexe socio-collectif.

En vue de réaliser ces travaux, la Commune de Dahra a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises. Parmi les douze plis reçus, celui l’entreprise Afrique Batiss Plus qui a déposé, auprès des services compétents de la municipalité, son offre.

Suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire, paru le 29 octobre 2012, dans le quotidien « Le Soleil », l’entreprise susvisée a été informée de l’attribution provisoire du marché à la société Baye Dame Globale Business, pour un montant de 79 401 830 (soixante dix neuf millions quatre cent et un mille huit cent trente) francs CFA.

Ainsi,  Afrique Batiss Plus a, par lettre du 30 octobre 2012, saisi le CRD d’un recours contentieux.

Par décision n° 137/12/ARMP/CRD du 09 novembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que son offre a été écartée au profit de l’attributaire provisoire qui est plus chère de 270 694 (deux cent soixante dix mille six cent quatre vingt quatorze) francs CFA HT/HD tandis qu’aucune explication ne lui a été fournie.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMUNE DE DAHRA

Dans une lettre du 04 décembre 2012, l’autorité contractante apporte les explications suivantes relativement au recours de l’entreprise Afrique Batiss Plus : 

-       par courrier postal et par mail, l’autorité contractante a cherché à informer le requérant de l’attribution provisoire du marché ; toutefois, les services de la Poste ont retourné le courrier pour adresse inconnue ;

-       Afrique Batiss Plus n’a pas réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux au cours des trois dernières années d’un montant équivalent à 100 000 000 (cent millions) de francs CFA ; la moyenne annuelle des états financiers fournis uniquement pour les années 2010 et 2011 est 23 264 681 (vingt trois millions deux cent soixante quatre mille six cent quatre vingt et un) francs CFA ;

-       Le conducteur des travaux proposé n’a pas l’expérience requise en ce sens qu’il n’a participé à aucun projet similaire au cours des 5 (cinq) dernières années, dont 02 (deux) en tant que conducteur des travaux.

Ainsi, le requérant n’a pas satisfait les critères d’attribution définis dans le dossier d’appel à la concurrence.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé de la décision de la commission des marchés de la Commune de Dahra écartant l’offre de l’entreprise Afrique Batiss Plus.

AU FOND

Considérant que les critères de qualification figurant à la sous clause 5.5 des données particulières de l’appel d’offres du dossier d’appel à la concurrence indiquaient, entre autres, à l’attention des candidats :

-       Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux en cours des trois dernières années (2009, 2010, 2011) d’un montant équivalent à 100 000 000 (cent millions) de francs CFA ;

-       Proposer un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie civil ou équivalent, ayant au moins une expérience de 03 (trois) projets similaires au cours des 05 (cinq) dernières années dont 02 (deux) en tant que conducteur des travaux ;

Considérant qu’à l’examen du document du requérant, intitulé « pièces administratives et offre technique », le tableau suivant donne les informations sur son chiffre d’affaires annuel moyen:

 

Donnés sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)

Année

Montant et Monnaie

Equivalent FCFA

2010

47 287 874

47 287 874

2011

15 954 458

15 954 458

 

 

 

Chiffre d’affaires moyen des activités de construction

238 766 222

238 766 222

Qu’ainsi, il est relevé que le requérant ne donne pas, non seulement, d’indication sur son chiffre d’affaires annuel pour l’année 2009 mais que les deux chiffres d’affaires moyens de 2010 et 2011 sont en-deçà du seuil fixé par le dossier d’appel à la concurrence et que la moyenne des deux ans fait 23 264 681 (vingt trois millions deux cent soixante quatre mille six cent quatre vingt et un) francs CFA au lieu de 238 766 222 (deux cent trente huit millions sept cent soixante six mille deux cent vingt deux) francs CFA tel que porté au tableau ci-dessus par le requérant ;

Qu’en outre, le curriculum vitae du conducteur des travaux, en l’occurrence le sieur Abdoulaye FAYE, ne fait pas ressortir une expérience capitalisée en tant que conducteur des travaux de projets similaires tel que requis par le dossier d’appel à la concurrence.

Qu’en considération de ce qui précède, la décision de la commission des marchés de la Commune de Dahra d’écarter l’offre du requérant, pour non qualification, est fondée ; en conséquence,

 PAR CES MOTIFS : 

1)Constate que le requérant ne satisfait pas au critère consistant à réaliser un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux en cours des trois dernières années (2009, 2010, 2011) d’un montant équivalent à000 000 (cent millions) de francs CFA ;  

2)Constate que le curriculum vitae du conducteur des travaux proposé ne fait pas ressortir une expérience capitalisée en tant que conducteur des travaux de projets similaires tel que requis par le dossier d’appel à la;

3)Dit que l’entreprise Afrique Batiss Plus n’est pas qualifiée pour exécuter le marché en question au regard des deux critères susvisés;

4)Dit que la décision de la commission des marchés de la Commune de Dahra d’écarter l’offre du requérant, pour non qualification, est fondé; en conséquence,

5)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

6)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Afrique Batiss Plus, à la Commune de Dahra ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Ndiacé DIOP                      

Mamadou DEME                          

Abd’El Kader NDIAYE      

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG                               


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