DECISION N° 165/12/ARMP/CRD DU 19 DECEMBRE 2012

DECISION N° 165/12/ARMP/CRD DU 19 DECEMBRE 2012 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRIQUE FINANCE SERVICES INDUSTRIE (AFSI) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DU MARCHE DE FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE, GROUPE DE VIDE ET COMPRESSEUR A AIR ET D’UNE MACHINE A LAVER AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE ARISTIDE LE DANTEC 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise AFSI  en date du 14 décembre 2012 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL,  Chef de la Division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre datée du 12  décembre 2012 enregistrée le 14 décembre 2012 au secrétariat du CRD sous le numéro 994/12, l’entreprise Afrique Finance Service Industrie (AFSI)  a introduit un recours pour contester le rejet de son offre sur le lot 2 : groupe de vide et compresseur à air dans le cadre du marché relatif à la fourniture d’un groupe électrogène, groupe de vide et compresseur à air et d’une machine à laver  au profit du Centre Hospitalier National Universitaire Aristide Le Dantec ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que par lettre en date du 06 décembre 2012, le soumissionnaire AFSI  a été informé par l’autorité contractante que son offre n’a pas été retenue ;

Considérant que le requérant a néanmoins saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux portant sur l’attribution provisoire  par courrier daté du 12 décembre 2012;

Considérant que le requérant  a saisi le même jour le CRD pour demander la suspension de la procédure en attendant de statuer  tout en joignant la copie du recours gracieux;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que la société AFSI, en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 12 décembre 2012, à la suite de son recours gracieux initié le même jour auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ;

Qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société AFSI a saisi en même temps l’autorité contractante d’une recours gracieux et le CRD d’un recours contentieux, sans observer le délai d’attente légal imposé par la règlementation en vigueur ;

 2)Déclare le recours de l’entrepriseirrecevable ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise AFSI, à l’Hopital Artistide Le Dantec ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE              

Mamadou DEME                           

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.