DECISION N° 162/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 162/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU CENTRE HOSPITALIER DE PIKINE CONCERNANT LA PARUTION D’UN AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE PORTANT SUR TROIS PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 07 décembre  2012 du Centre hospitalier national de Pikine ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP et Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 07 décembre  2012, enregistrée le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 984/12, le Directeur de l’Hôpital de Pikine a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’arbitrage relativement aux observations de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), suite à la parution d’un avis d’appel à la concurrence portant sur trois procédures de marchés à savoir le nettoiement, la restauration et le gardiennage.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Directeur du Centre hospitalier de Pikine, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le 04 décembre 2012 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Centre hospitalier de Pikine, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, qu’il convient de déclarer recevable le recours par application de l’article 22 susvisé.

 LES FAITS

Le Centre hospitalier de Pikine a procédé à la publication groupée dans un seul avis d’appel à la concurrence les appels d’offres de nettoiement, de gardiennage et de restauration pour les raisons suivantes :

 

  • à la date de lancement de l’avis, le compte budgétaire devant supporter l’imputation de la dépense accusait un disponible de 400 000 (quatre cent mille) francs CFA tandis que le montant de chaque avis spécifique portant sur un quart de page inséré au quotidien « Le Soleil » coûte 196 258 (cent quatre vingt seize mille deux cent cinquante huit) francs CFA ; par conséquent, pour rester dans la limite des crédits disponibles, il a été décidé de procéder à la publication groupée dans un seul avis au niveau du quotidien « Le Soleil » et de faire la publicité dans le site des marchés publics en autant d’avis que de procédures ;
  • le fait que les marchés en cours expirent le 31 décembre 2012 impose une célérité dans la finalisation des nouvelles procédures.

 Ayant constaté la publication groupée, la DCMP a indiqué à l’hôpital qu’un avis spécifique ne peut concerner plus d’une procédure de passation à la fois.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

 Face à l’observation de la DCMP, l’hôpital de Pikine développe les moyens suivants :

 

-       il signale qu’il n’est noté aucune réclamation de la part des candidats qui ont commencé à disposer des dossiers d’appel à la concurrence depuis le 19 novembre 2012 :

 

  • nettoiement : 05 (cinq) dossiers achetés ;
  • gardiennage : 03 (trois) dossiers achetés ;
  • restauration : 02 dossiers achetés.

 

-       en outre,  le report de la date d’ouverture des plis, au-delà du 31 décembre 2012, induirait un dysfonctionnement dans le fonctionnement normal du service de l’hôpital notamment par l’interruption momentanée des activités de la restauration des malades et personnels de garde, du gardiennage ainsi que du nettoiement des biens et locaux.

 Pour toutes ces raisons, l’Hôpital de Pikine voudrait poursuivre le déroulement des procédures en question afin d’assurer la continuité du service public dont elle a la charge.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a attiré l’attention du Centre hospitalier de Pikine sur le fait que chaque procédure doit faire l’objet d’un avis spécifique d’appel public à concurrence. Dès lors, pour continuer les procédures engagées et lui permettre de pouvoir se prononcer sur les dossiers si elle venait à être saisie pour les autres phases liées à la passation,  elle a suggéré au Centre hospitalier national de Pikine de saisir le Comité de Règlement des Différends.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur une autorisation exceptionnelle pour l’Hôpital de Pikine de poursuivre les procédures de passation des marchés considérés nonobstant la publicité groupée dans un seul avis qui en a été faite.

 AU FOND

Considérant que l’article 56 alinéa 2 du Code des marchés publics dispose que chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d’un appel public à la concurrence ; 

Qu’ainsi, l’autorité contractante, en procédant à une publicité groupée pour l’ensemble des procédures relatives à la passation des marchés susvisés dans un seul avis au niveau du quotidien « Le Soleil »,  n’a pas respecté la prescription de la disposition précitée ;

Considérant que les procédures incriminées portent sur les activités de restauration des malades et du personnel de garde, de nettoiement et de gardiennage des locaux et des biens de l’hôpital ;

Que de telles activités si elles connaissent une interruption dans leur exécution peuvent avoir des conséquences dommageables pour le fonctionnement normal du service public hospitalier, notamment sur la sérénité des malades, la stabilité sociale de l’institution et la sécurité des locaux ;

Considérant, par ailleurs, que la publicité groupée dans un seul avis ne semble pas obérer le bon déroulement des procédures engagées en ce sens que les candidats viennent se procurer, auprès de l’autorité contractante, les dossiers d’appel à la concurrence sans contestation de leur part ;

Considérant que la décision de l’autorité contractante a été dictée par une volonté de trouver une solution pour mener à terme, dans les délais requis, les différentes procédures dont le lancement serait compromis si l’on devait publier pour chacune d’elles un avis spécifique d’appel à concurrence ;

Qu’en agissant de la sorte, cette dernière est guidée par le souci d’assurer l’efficacité de la commande tout en gardant sauve l’intangibilité des autres principes qui gouvernent la passation des marchés publics ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser, exceptionnellement, la poursuite des procédures relatives à la passation des marchés concernés ;

PAR CES MOTIFS :

1)Déclare que l’article 56 alinéa 2 du Code des marchés publics dispose que chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d’un appel public à la concurrence ;

2)Constate que l’autorité contractante en procédant à une publicité groupée pour l’ensemble des procédures relatives à la passation des marchés susvisés dans un seul avis au niveau du quotidien « Le»  n’a pas respecté la prescription de la disposition précitée ;

3)Dit que les activités, objets des procédures incriminées,  si elles connaissent une interruption dans leur exécution peuvent avoir des conséquences dommageables pour le fonctionnement normal du service public hospitalier ;

4)Constate que la décision de l’autorité contractante est guidée par le souci d’assurer l’efficacité de lasans porter préjudice aux autres principes qui gouvernent la passation des marchés publics ; en conséquence,

5)L’autorise, exceptionnellement, à poursuivre les procédures relatives à la passation des marchés concernés et à ouvrir les plis à la date indiquée dans l’avis d’appel à la;

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Centre hospitalier de Pikine et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

 Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

 Ndiacé DIOP                                  

Mamadou DEME               

Abd’El Kader NDIAYE                                        

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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