DECISION N° 161/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 161/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ASPI BUILDING TECHNOLOGIES RELATIF AU MARCHE POUR LA FOURNITURE, POSE ET INSTALLATION DE DEUX PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES, LANCÉ L’AGENCE DES AÉROPORTS DU SÉNÉGAL (ADS).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 06 novembre 2012 de la société « ASPI Building Technologies »;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 06 novembre 2012, enregistrée le 08 novembre 2012 au service du courrier de l’ARMP et le 09 novembre 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 933/12, le Directeur de la société « ASPI Building Technologies » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché pour la fourniture, pose et installation de deux portes automatiques coulissantes, lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS). 

LES FAITS

L’Agence des Aéroports du Sénégal a lancé une demande de renseignements et de prix  pour satisfaire la fourniture, la pose et l’installation de deux portes automatiques coulissantes à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor.

 

En vue de réaliser cette activité, l’ADS a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures susmentionnées.

Parmi les quatre plis reçus, celui de l’entreprise ASPI, qui a déposé, auprès de l’autorité contractante, son offre.

Par lettre n°02789/ADS/DG/SG/CPM du 18 octobre 2012, reçue le 06 novembre 2012, l’agence a notifié au requérant le rejet de son offre. Le 08 novembre 2012, ce dernier a saisi le CRD d’un recours contestant la décision de l’autorité contractante.

Par décision n° 145/12/ARMP/CRD du 21 novembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que :

-       son offre était la moins disante et qu’elle ne présente aucune anomalie d’autant plus qu’il maîtrise parfaitement la technologie de montage des portes automatiques ; 

 

-       l’argument sous-tendant le rejet de son offre à savoir « câble d’alimentation et disjoncteur de protection » mis à la charge du client n’est pas solide en ce sens que sa soumission financière a proposé des portes en pièces complètes englobant des parties électriques, électroniques et mécaniques dans l’installation.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours du requérant, l’ADS a informé, par lettre en date du 28 novembre 2012, des raisons qui expliquent que l’offre d’ASPI n’a pas été retenue :

-    cette dernière n’a pas fourni une offre financière pour la rubrique n°2 du cadre de devis à savoir les accessoires divers qui comprennent le câble d’alimentation et le disjoncteur ;

-      l’offre technique d’ASPI n’est pas complète, elle ne décrit pas la méthode d’exécution des travaux et n’a pas fourni le curriculum vitae de son technicien. 

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la décision d’attribution écartant l’entreprise ASPI pour non exhaustivité de ses offres technique et financière.

AU FOND

Considérant que le cadre de devis quantitatif comporte deux rubriques à savoir :

 

  • Porte automatique complète comprenant : poutre mécanisme, deux battants mobiles vitrés clair en triplex 10 mm, verrouillage automatique, barrière infrarouge de sécurité, radars de détection de mouvement, livrée posée en fonctionnement et garantie constructeur 1 an,
  • Accessoires divers ;

Qu’en outre, le dossier de consultation a requis des candidats de disposer d’un technicien supérieur en électromécanique ou équivalent et de justifier la réalisation d’au moins un marché similaire au cours des trois (03) dernières années ;

Considérant qu’après examen de la soumission du requérant, il est relevé que son offre financière porte sur deux portes automatiques complètes à 9 600 000 (neuf millions six cent milles) francs CFA TTC en sus du coût de la main d’œuvre estimé à 600 000 (six cent milles) francs CFA TTC mais pour ce qui concerne les accessoires divers, elle ne donne aucune indication ;

Qu’en outre, cette soumission ne fait pas allusion à la mise en disposition d’un technicien supérieur en électromécanique ou équivalent pour la réalisation de l’objet du marché litigieux ;

Qu’ainsi, il y a lieu de conclure que l’offre de la société ASPI n’est pas exhaustive et la commission des marchés de l’autorité contractant est fondée à l’écarter ;

PAR CES MOTIFS:

1)Constate que l’offre financière de la société ASPI porte sur deux portes automatiques complètes en sus du coût de la main d’œuvre mais pour ce qui concerne les accessoires divers, elle ne donne aucune;

2)Constate que le requérant ne propose pas de technicien supérieur en électromécanique ou équivalent dans sa soumission tel que requis par le dossier de;

3)Dit que l’offre de la société ASPI n’est pas exhaustive;

4)Dit que la commission des marchés de l’autorité contractant est fondée à l’é; en conséquence,

5)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

6)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ASPI, à l’Agence des Aéroports du Sénégal ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE       

Mamadou DEME                          

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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