DECISION N° 160/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 160/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA COMPAGNIE GENERALE AMAR SY SARL  RELATIF AU LOT 2 DU MARCHE D’ACQUISITION DE MATERIEL D’EQUIPEMENTS SPORTIFS, LANCE PAR LE MINISTERE DES SPORTS.

 LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Compagnie générale  Amar Sy Sarl ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

 De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 18 octobre 2012, reçue le lendemain sous le numéro 904/12 au Secrétariat du CRD, la Compagnie générale  Amar Sy Sarl  a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du lot 2 du marché pour l’acquisition de matériel d’équipements sportifs par le Ministère des Sports.

LES FAITS

Le Ministère des Sports a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement et du budget général 2012 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de matériel d’équipements sportifs.

En vue de réaliser cette activité, le Ministère, a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures susmentionnées.

Parmi les trois plis reçus, celui de la Compagnie générale  Amar Sy Sarl, qui a déposé, auprès l’autorité contractante, son offre sur le lot 2.

Après évaluation des offres, l’entreprise ci-avant désignée est proposée comme attributaire provisoire du lot 2 du marché litigieux. Toutefois, suite aux réserves de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur la qualification de l’attributaire provisoire relativement aux critères fixés par le dossier d’appel à la concurrence et de l’insuffisance des crédits pour couvrir l’offre du second moins disant, l’autorité contractante a sollicité l’avis de la DCMP pour déclarer le lot 2 infructueux conformément à l’article 64 du Code des marchés publics.

Ainsi, après avis favorable de la DCMP, le Ministère des Sports a déclaré le lot litigieux infructueux et a informé la Compagnie générale  Amar Sy Sarl par lettre en date du 11 octobre 2012.

Tenu informé de la situation, le requérant a saisi le CRD pour contester la décision de l’autorité contractante.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant explique la non transmission de ses états financiers des années 2010 et 2011 par le fait que ses activités ont démarré en moins d’un an. En plus, il reproche au Ministère des Sports de relancer le lot par demande de renseignements et de prix en l’écartant de la concurrence.

Aussi, a-t-il contesté la décision d’annuler l’attribution provisoire du lot litigieux et de le relancer sans l’avoir invité à prendre part à la nouvelle procédure.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’autorité contractante a signalé à la DCMP que la Compagnie générale Amar Sy Sarl, proposée attributaire provisoire du lot, n’a qu’un an d’existence et, par conséquent, ne peut produire ni attestations de service fait, ni marchés similaires et ses états financiers ne sont pas à jour. Pour ce qui concerne le second moins disant, en dehors de pouvoir satisfaire certains critères de qualification, son offre est supérieure à l’enveloppe financière.

C’est pourquoi, elle a décidé de déclarer infructueux le lot 2 du marché litigieux et de le relancer par appel d’offres restreint après avis favorable de la DCMP 

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur :

     la qualification de la Compagnie générale Amar Sy Sarl ;

     la relance de la procédure sans le requérant.

 AU FOND

1.Sur la qualification de la Compagnie générale Amar Sy Sarl

Considérant que le dossier d’appel à la concurrence pour évaluer la capacité des candidats à exécuter convenablement le lot dont l’attribution est contestée, exigeait d’eux la production d’un certain nombre de pièces que sont les attestations de services faits ou marchés similaires, les états financiers certifiés et l’attestation de capacité financière ;

Considérant que le requérant, dans sa lettre de saisine, avoue son incapacité de produire les attestations de services faits ou marchés similaires et les états financiers certifiés mais se prévaut de la production de l’attestation de capacité financière pour prétendre mériter l’attribution provisoire du lot en question ;

Considérant qu’au regard des pratiques en matière de passation des marchés publics, le candidat qui ne peut pas satisfaire des critères de conformité ou de qualification doit en tirer toutes les conséquences de droit et de fait et que l’autorité contractante, par contre, est obligée de veiller à la satisfaction desdits critères au nom des principes de transparence et d’égal traitement des candidats ;

Que dès lors, le Ministère des Sports, suite aux observations de la DCMP, est à bon droit d’annuler l’attribution provisoire du lot 2 du marché litigieux ;

Sur la relance de la procédure sans le requérant

Considérant que par lettre n°4367/DCMP/BACEP du 1er octobre 2012, le Ministère des Sports a reçu l’avis favorable de la DCMP pour relancer la passation du lot 2 du marché visé par appel d’offres restreint après l’avoir déclaré infructueux ;

Considérant qu’aux termes de l’article 64 du Code des marchés publics, l’autorité contractante peut procéder, lorsqu’un appel d’offres est infructueux, à une consultation restreinte si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées ;

Qu’ainsi dans ces conditions, il reste constant que la qualification de la Compagnie générale Amar sy Sarl demeure difficile à prouver et que sa non invitation par l’autorité contractante à participer à cette nouvelle procédure est, de ce fait, justifiée ; 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le requérant, dans sa lettre de saisine, avoue son incapacité de produire les attestations de services faits ou marchés similaires et les états financiers certifiés exigés par le dossier d’appel à la;

2)Dit que l’autorité contractante est obligée de veiller à la satisfaction des critères de conformité et de qualification par les attributaires provisoires de marché au nom des principes de transparence et d’égal traitement des candidats ; 

3)Dit que le Ministère des Sports, suite aux observations de la DCMP, est à bon droit d’annuler l’attribution provisoire du lot 2 du marché

4)Constate que le Ministère des Sports a reçu l’avis favorable de la DCMP pour relancer la passation du lot 2 du marché visé par appel d’offres restreint après l’avoir déclaré;

5)Déclare qu’aux termes de l’article 64 du Code des marchés publics, l’autorité contractante peut procéder lorsqu’un appel d’offres est infructueux à une consultation restreinte si les conditions initiales du marché ne sont pas modifié;

6)Dit que la décision de ne pas inviter le requérant à participer à la procédure de relance du lot est donc justifié; en conséquence,

7)Ordonne la continuation de la procédure de relance du lot 2 du marché concerné ;

8)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la Compagnie générale Amar Sy Sarl, au Ministère des Sports ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

 

Abdoulaye SYLLA

 

Les membres du CRD

 

Abd’El Kader NDIAYE                 

Mamadou DEME                          

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


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