DECISION N° 159/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 159/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT DELTA-VICAS CSS RELATIF A L’ATTRIBUTION DES LOTS 4 ET 5 DU MARCHE RELATIF À LA LOCATION DE VÉHICULES ET MATÉRIELS DE TERRASSEMENT, LANCÉ PAR LA MAIRIE DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement DELTA-VICAS CSS.

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 15 novembre 2012, enregistrée le 03 décembre 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 967/12, le groupement DELTA-VICAS CSS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots 4 et 5 du marché relatif à «la location de véhicules et matériels de terrassement », lancé par la Mairie de Dakar. 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois jours ouvrables à compter de la publication desdit avis ;

 

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués que le groupement DELTA-VICAS CSS a été informée du rejet de son offre sur les lots 4 et 5 du marché contesté par lettre n°0179/VD/SM/DAF/DMC datée du 13 novembre 2012 ;

Considérant qu’ainsi, le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 16 novembre 2012 pour saisir directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement DELTA-VICAS CSS a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement DELTA-VICAS CSS, à la Mairie de Dakar qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE                 

Mamadou DEME                          

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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