DECISION N° 158/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 158/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE REBOTEC SARL CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE POUR  NON CONFORMITE DE SA CAUTION DE SOUMISSION FOURNIE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL DE TERRASSEMENT, LANCE PAR LA VILLE DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ROBOTECH en date du 19 novembre 2012, reçu le même jour au Service courrier, puis enregistré le 20 novembre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, M. Ely Manel FALL, Chef de Divisions à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours.

Par lettre en date du 19 novembre 2012, reçue le même jour au service du courrier, puis enregistrée le 20 novembre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 950/12, la société REBOTECH Sarl  a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre produite dans le cadre du marché de clientèle relatif à la location de véhicules et de matériel de terrassement au profit de la Ville de Dakar.

LES FAITS

Le  24 août 2012, la Ville de Dakar a fait paraître dans le journal « Sud Quotidien », un appel d’offres en cinq lots séparés, ayant pour objet la location de véhicules et matériel de terrassement au profit de la Ville de Dakar.

A la suite de l’évaluation, la commission des marchés  a attribué le lot 2 dudit marché à Urbaine d’Entreprise, puis a notifié aux autres soumissionnaires le rejet de leurs offres.

La société ROBOTECH a saisi le CRD d’un recours par lettre datée du  19 novembre 2012, reçue le même jour.

Par décision n° 146/12/ARMP/CRD du 23 novembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché susvisé.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant déclare avoir soumis à l’ouverture des plis, sur le lot litigieux de l’appel d’offres susvisé, l’offre la plus avantageuse Selon lui, son offre a été écartée pour défaut de garantie  conforme, alors que l’institution bancaire qui a établi celle –ci a une grande expérience dans ce domaine.

Sur la caution contestée, figure l’essentiel des mentions requises dans le modèle contenu dans le dossier type, même si quelques unes d’entre elles figurent en bas de page en petits caractères d’imprimerie.

Par ailleurs, il a constaté que l’attributaire du lot concerné a remporté tous les lots du marché alors qu’elle n’a soumis sur aucun lot, à l’ouverture des plis, l’offre financière la moins élevée.

Il conclut en dénonçant le manque de transparence et demande l’arbitrage du CRD.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon la commission des marchés, l’offre de la société REBOTECH Sarl  a été rejetée sur les cinq (5) lots du marché pour défaut de conformité de sa caution de soumission au modèle proposé dans le dossier d’appel d’offres.

Par conséquent, la commission des marchés a déclaré son offre non conforme à l’étape de l’examen préliminaire.

Sur le deuxième moyen, l’autorité contractante n’a pas apporté de précisions supplémentaires.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte, d’une part, sur la non-conformité de la caution du requérant par rapport au modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, d’autre part, sur la décision d’attribution des autre lots du marché à la société Urbaine d’Entreprise.

AU FOND

Considérant que suivant l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

1)Sur la non-conformité de la caution du requérant

Considérant qu’à travers l’exigence d’une garantie de soumission, l’autorité contractante vise à éviter la remise d'offres qui pourraient être retirées par les candidats avant la fin du processus de sélection, ce qui peut causer des dommages  relativement à l’exécution des missions de l’autorité contractante ;

Considérant que selon la clause 20 du dossier d’appel d’offres, le candidat fournira une garantie de soumission provenant d’une institution de bonne réputation qui devra être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III du dossier d’appel d’offres ; 

Considérant qu’en vertu de l’arrêté ministériel n° 007697/MEF/DMC en date du 19 septembre 2012, la CBAO a été agréée par le Ministre de l’Economie et des Finances pour délivrer des cautionnements dans le cadre des marchés publics, mais cette dernière n’a pas reproduit de façon fidèle le formulaire type, en respectant sur le plan de la forme, l’ordre des clauses ;

Que toutefois, il est à constater que la caution litigieuse a mentionné les éléments obligatoires essentiels tels que sa durée de validité fixée au 31 janvier 2013, le montant de huit millions (8 000 000) de francs exigé, l’engagement « sans réserves et irrévocable » à payer la totalité de la caution en cas de non respect des clauses du cahier des charges ;

         Qu’en outre, il est libellé en bas de page de la caution litigieuse, le texte suivant : « nonobstant la date de validité indiquée, l’engagement du donneur d’ordre dans nos livres reste valable aux conditions prévues jusqu’à main levée du bénéficiaire ou restitution de la caution, s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul, ou s’il retire l’offre pendant la période de validité de l’offre, ou si après notification ou acceptation de l’offre par l’autorité contractante, il refuse de signer le marché ou de fournir la garantie de bonne exécution prévue, ou s’il a fait l’objet d’une sanction par le CRD de l’ARMP ou d’une juridiction administrative compétente, conduisant à la saisie des garanties constituées dans ce cadre, conformément au CMP. » ;

Considérant que la commission des marchés a fondé sa décision sur le non respect du formalisme attaché à la caution, sans pour autant préciser en quoi ladite caution est non conforme au modèle fourni ;

Qu’il y a lieu par conséquent d’observer que malgré le non respect sur la forme, du spécimen contenu dans le dossier d’appel d’offres, la garantie de soumission litigieuse fournie par le requérant contient les éléments obligatoires et permet de sécuriser l’autorité contractante en cas d’appel à la caution ;

2)Sur la décision d’attribution des autres lots à la société Urbaine d’ Entreprise: 

 Considérant que sur le lot 1 du marché, la commission des marchés a corrigé les offres de CCS, SOTRABAT et Urbaine d’Entreprise comme suit :

  • La rubrique « Manœuvre » de l’offre de CCS a été corrigée à la hausse à hauteur de 49 500 000 F cfa htva en lieu et place de 495 000 F CFA htva, au motif que les quantités n’ont pas été prises en compte dans le calcul du prix total,
  • Dans l’offre de SOTRABAT, il a été décelé la même erreur au niveau de la rubrique « Manœuvre », ce qui a occasionné une différence de 4 356 000 000 F CFA htva ;
  • L’offre de Urbaine d’Entreprise a été ramenée à 137 950 000 F CFA htva en lieu et place de 141 250 000 F CFA htva à la suite d’erreurs de calcul ; 

         Considérant que sur le lot 3, la commission des marchés a également procédé à la rectification des erreurs arithmétiques de CCS Environnement, SOTRABAT et  Urbaine d’Entreprises sur la base des éléments suivants :

  • une erreur de 900 000 F HTVA a été décelée sur le total du montant total hors tva de CCS Environnement,
  • des erreurs de calcul d’un montant global de 522 716 400 F CFA au niveau des postes « Manœuvre », « Chef d’Equipe », « Superviseurs » ont   porté l’offre de SOTRABAT à 603 003 600 F CFA ;
  • Une erreur de calcul sur le montant HTVA a engendré une diminution de l’offre de  Urbaine d’Entreprise qui passe de 82 729 800 F CFA à 69 773 400 F CFA,

Considérant que sur le lot 4, les offres du groupement Delta-Vicas, Entracom, Sotrabat et Urbaine d’Entreprise ont été rectifiées par rapport aux erreurs arithmétiques suivantes :

  • Groupement Delta-Vicas : au niveau des rubriques « Equipement de sécurité », « Manœuvres », « Chef d’Equipe » et « Superviseurs », des erreurs d’un montant global de 704 849 400 F cfa ont été décelées,
  • Entracom a inclus dans le devis quantitatif, la rubrique « Camion porte char » qui n’était pas prévu,
  • SOTRABAT a fait des erreurs de calcul au niveau des rubriques « Equipement de sécurité », « Manœuvres », « Chef d’Equipe » et « Superviseurs », pour un montant total de 834 094 800 F cfa,
  • Urbaine d’Entreprise a vu son offre diminuée de 9 822 600 f cfa à la suite d’erreurs sur les rubriques « Poclain », « Tracto chargeur », « Equipement de sécurité », « Chef d’Equipe », « Superviseurs » ;

Considérant que sur le lot 5, les corrections suivantes ont été faites sur les offres ci après :

  • Groupement Delta-Vicas : les rubriques « Manœuvres », « Chef d’Equipe » et « Superviseurs » ont été corrigées jusqu’à concurrence de 652 811 400 F CFA,
  • Sotrabat a fait des erreurs de calcul pour un montant de 521 866 800 F cfa au niveau des rubriques « Manœuvres », « Chef d’Equipe » et « Superviseurs »,,
  • L’offre de Urbaine d’Entreprise  a été corrigée au niveau des rubriques « Camion hydrocureur », Camion citerne pompeur » pour un total de 8 496 000 F cfa ;

        Considérant qu’en définitive, le CRD a constaté le bien fondé des corrections apportées par la commission des marchés sur les offres des soumissionnaires au niveau des lots 1, 3, 4 et 5 ;

           PAR CES MOTIFS :

1)Constate qu’en dépit du non respect de la forme du formulaire type, la garantie de soumission produite par le requérant mentionne les éléments obligatoires essentiels contenus sur le formulaire type ; par conséquent,

2)Dit que la garantie de soumission délivrée dans le cadre du lot 2 est conforme ;

3)Annule la décision d’attribution du lot 2 du marché et ordonne la reprise de l’évaluation des offres sur ledit lot ;

4)Constate  le bien fondé des corrections apportées au niveau des lots 1, 3, 4 et 5 ; à ce propos,

5)Dit que la décision d’attribution des lots concernés par la commission des marchés est fondée ;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société REBOTECH Sarl, à la Ville de Dakar et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président

Abdoulaye SYLLA

 Les membres du CRD

 Abd’El Kader NDIAYE             

 Mamadou 

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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