DECISION N° 157/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 157/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CARREFOUR AUTOMOBILE RELATIF A L’ATTRIBUTION DU LOT 4 DU MARCHE PORTANT SUR L’ACQUISITION DE PNEUMATIQUES, DE PORTES CONTAINERS, DE BUS ET DE VEHICULES TOUT TERRAIN, D’AMBULANCES MEDICALISEES TOUT TERRAIN ET DE VEHICULE DE COMMANDEMENT 4X4 AU PROFIT DU MINISTERE DES FORCES ARMEES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Carrefour Automobile daté du 28 décembre 2012;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire  rapporteur du CRD,  Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, M. Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du  28 novembre 2012, reçue le même jour au Service du courrier, puis enregistrée le 03 décembre 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 969/12, le Directeur général de la société Carrefour Automobile a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 4 du marché relatif à l’acquisition de pneumatiques, de portes containers, de bus et de véhicules tout terrain, d’ambulances médicalisées tout terrain et de véhicules de commandement au profit de la Direction du Matériel des Armées  du Ministère des Forces Armées.  

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués que la société Carrefour Automobile a été informée du rejet de son offre sur le marché contesté, par la publication de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » en date du 16 novembre 2012 ;

Considérant qu’après avoir reçu le 22 novembre 2012, une réponse défavorable de l’autorité contractante suite à un recours gracieux daté du 19 novembre 2012, le requérant a introduit auprès du CRD une requête, par lettre datée du 28 novembre 2012, reçue le même jour au niveau de l’ARMP, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 27 novembre 2012 pour saisir le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Carrefour Automobile a introduit son recours; en conséquence,

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Carrefour Automobiles, au Ministère des Forces Armées ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE                   

Mamadou DEME                             

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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