DECISION N° 155/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012

DECISION N° 155/12/ARMP/CRD DU 12 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUXTRAVAUX DE REHABILITATION DU  TRONÇON MANDA DOUANE –VELINGARA D’ENVIRON 40 km SUR LA RN6, LANCE PAR L’AGENCE DES ROUTES (AGEROUTE)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise JLS en date du 7 décembre 2012, enregistré le 10 décembre 2012 sous le numéro 985/12 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques observateurs, Ely Manel FALL,  Chef de la Division réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre datée du 7 décembre 2012 enregistrée le 10 décembre 2012 sous le numéro 985/12 au secrétariat du CRD, l’entreprise JLS a introduit un recours pour contester les critères de qualification de l’appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation du tronçon Manda Douane-Vélingara, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier, que l’AGEROUTE a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 5 décembre 2012, un avis d’appel d’offres ayant pour objet les travaux de réhabilitation du tronçon Manda Douane-Vélingara d’environ 40 km sur la RN6;

Qu’au vu dudit avis, par lettre du 07 décembre 2012 enregistrée le 10 décembre 2012 au secrétariat du CRD, l’entreprise JLS a saisi le CRD d’un recours contentieux en contestation de certains critères de qualification mentionnés dans l’avis d’appel d’offres ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché, jusqu’au prononcé de la décision au fond 

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’entrepriseest recevable ;

 2)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP,

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise JLS, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA 


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