DECISION N° 140/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 140/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DE ENTENTE AMAD/GIE JUBOO/GIE MBASSA, D’UGROPAD, DU GIE FARLU, DE DEGGO/PROPAF, DE L’ONG NDEYI JIRIM ET DU CONSORTIUM FFF/TAKKU LIGUEY CONCERNANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU PROGRAMME D’ALPHABETISATION ET D’APPRENTISSAGE DE METIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PALAM) AYANT POUR OBJET LE RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE DE DIX SEPT OPERATEURS EN ALPHABETISATION DE LA COMPOSANTE 1 DANS LES REGIONS DE DIOURBEL ET DE KAFFRINE

 LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

 Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

 Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 Vu les recours de Entente AMAD/GIE Barakatu/GIE Juboo/GIE Mbassa, de UGROPAD, du GIE Farlu, de Deggo/Propaf, de l’ONG Ndéyi Jirim et du Consortium FFF/Takku Liguey, en dates du 12 octobre 2012 pour les quatre premiers requérants, et du 15 octobre 2012 pour les deux derniers, enregistré le 15 octobre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous les numéros 890, 891, 892, 893 et 895 et 896 ;

 Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

 Par lettres en dates des 12 et 15 octobre 2012, Entente AMAD/GIE Barakatu/GIE Juboo/GIE Mbassa, UGROPAD, GIE Farlu, Deggo/Propaf, l’ONG Ndéyi Jirim et le Consortium FFF/Takku Liguey, ont saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché ayant pour objet le recrutement complémentaire de dix-sept (17) opérateurs en alphabétisation de la composante 1 dans les régions de Diourbel et Kaffrine.

 LES FAITS

Dans le cadre de l’Accord-cadre global signé le 31 juillet 2008 entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID), le 09 octobre 2010, le PALAM a fait publier, dans le journal « Le Soleil », un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la présélection d’opérateurs en vue de l’alphabétisation, la formation technique, l’encadrement et le suivi des femmes et jeunes des communautés rurales de Diourbel et Kaffrine.

Après le recrutement de 23 opérateurs sur les 40 nécessaires, le PALAM a obtenu de la BID l’autorisation de procéder au recrutement des 17 opérateurs manquants par consultation restreinte.

Après l’ouverture des plis le 06 février 2012, et l’évaluation des offres techniques, sur les 79 requêtes reçues et analysées, 20 n’ont pas obtenu la note minimale de 60 points.

A l’issue de l’ouverture des offres financières et la combinaison avec les notes techniques, le marché a été attribué provisoirement, pour la région de Diourbel, aux opérateurs suivants :

- ASDUC/ B et C/ JJ (Thiakar, 5 ECB) : 42 955 000 FCFA ;
- GIE SOKHNA SOUADOU (Thiakar, 5 ECB) : 41 664 600 FCFA ;
- GIE FAMA (Ngohé, 2 ECB + 3 ECB à Ngoye) : 43 500 000 FCFA
- GROCEF Touba Fall, 5 ECB) : 43 373 125 FCFA ;
- GIE SERIGNE A LAHAD (Touba Fall, 1 ECB+ 3ECB à Mboul + 1 ECB à Ngoye) : 43 500 000 FCFA ; 
- JFD (Ndindy 2 ECB + 3 ECB à Ndioum Ngainth) : 43 500 000 FCFA ;
- CVCS (Touba Mboul, 5 ECB) : 43 43 028 400 FCFA ;
- GE (Touba Mboul, 5 ECB): 43 500 000 FCA.

S’agissant de Kaffrine, les opérateurs suivants ont été retenus :

- ARP/GOSSAS (Lour Escale, 5 ECB) : 43 500 000 FCFA ;
- APDJ (Lour Escale 3 ECB + 3 ECB à Ngainth Pathé): 43 221 209 FCFA ;
- ASSEPH (2 ECB à Gniby + 3 ECB à Dianke Souf) : 43 500 000 FCFA ;
- ASDEC/GEO (5 ECB à Mboss) : 43 065 000 FCFA ;
- GERMA/ AD (4 ECB à Dianke Souf + 1 ECB à Darou Minam) : 43 500 000 FCFA ; 
- ARP/DIOURBEL (5 ECB à Ndioum Ngainth) : 43 601 938 FCFA ;
- DIAB GOLLADE (5 ECB à Darou Minam) : 40 730 168 FCFA ;
- MSJFED (5 ECB à Darou Minam): 43 500 000 FCFA ;
- FED (5 ECB à Ngainth Pathé): 40 730 168 FCFA.

Au vu de l’insertion de l’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 28 septembre 2012, les requérants, par lettres du 30 septembre 2012 reçues le 03 octobre 2012, ont saisi la directrice du PALAM d’un recours gracieux.

Au vu de la réponse de cette autorité en date du 09 octobre 2012 reçue le lendemain, les requérants par courriers des 12 et 15 octobre 2012 enregistrés le 15 octobre 2012 au secrétariat du CRD, ont saisi cet organe d’un recours contentieux.

Suivant décision n° 129 du 22 octobre 2012, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de leur recours, les requérants contestent la sélection, d’une part, du soumissionnaire ARP/Diourbel et, d’autre part, des soumissionnaires GIE FAMA, GIE SOKHNA SOUADOU, GE, ASSERPH et DIAB GOLADE.

Pour ARP/ DIOURBEL, ils lui font grief d’avoir postulé lors du premier lancement du marché dans la région de Diourbel et au deuxième à Kaffrine, sans autorisation d’exercer dans la localité, alors qu’il est stipulé que tout opérateur doit justifier d’une autorisation d’exercer dans le lieu où il souhaite intervenir.

En outre, ils relèvent que dans l’avis d’attribution provisoire, il y a deux ARP (ARP/Gossas et ARP/Diourbel), alors que l’Association pour la Renaissance du Pular (ARP) est une structure nationale de sorte que l’ajout des lieux n’y change rien. Au regard des stipulations du dossier d’appel à la concurrence selon les- quelles « un opérateur peut postuler dans deux communautés rurales mais ne peut obtenir qu’un 

seul sous-projet dans une même région », ils font observer que l’ARP est attributaire de deux sous-projets dans la région de Kaffrine.

Concernant les autres attributaires, ils rappellent que dans le dossier d’appel à la concurrence, pour les qualifications requises, il est indiqué que tout opérateur doit avoir une expérience avérée d’au moins quatre (4) ans dans la conduite de projet d’écoles communautaires de base (ECB) et de Classes d’Alphabétisation fonctionnelle (CAF).

Selon les requérants, les soumissionnaires GIE FAMA, GIE SOKHNA SOUADOU, GE, ASSERPH et DIAB GOLADE n’ont pas d’expérience, mais ont été retenus.

En conséquence, les requérants contestent leur choix au détriment d’autres opérateurs qui justifient de l’expérience requise.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans ses réponses aux recours gracieux la Directrice du PALAM a rappelé aux requérants les différentes étapes de la procédure dont la présélection des candidats a été faite par un comité composé des acteurs aux niveau national et régional, spécialistes en matière d’alphabétisation et de gestion des ECB.

Les résultats des présélections ont été transmis aux conseils régionaux qui ont procédé à l’approbation et à la publication des listes des opérateurs présélectionnés. A cet égard, il était plus opportun pour les requérants de signaler à cette étape les candidats n’ayant pas le profil en matière d’alphabétisation.

Par la suite, un DAO a été élaboré et retiré par les opérateurs préalablement informés par les gouverneurs.

Après dépôt des offres, un comité d’analyse des offres techniques a été mis en place et a respecté les critères figurant dans le dossier d’appel à la concurrence.

Après évaluation des offres financières, les huit et neuf premiers opérateurs de Diourbel et de Kaffrine ont été choisis, choix entériné par la BID et la DCMP.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte d’une part sur la non production par l’opérateur ARP d’une autorisation d’exercer et l’attribution à cet opérateur de deux marchés dans la même région, d’autre part sur la qualification des soumissionnaires GIE FAMA, GIE SOKHNA SOUADOU, GE, ASSERPH et DIAB GOLADE.

L’EXAMEN DU LITIGE

1- Sur l’attribution faite au profit d’ARP

Considérant que pour le premier grief tiré du défaut de production d’une autorisation d’exercer dans la localité de son choix, la vérification du contenu du dossier d’appel à la concurrence a montré que cette exigence n’y est pas inscrite ;

Que, néanmoins dans leur offre concernant la communauté rurale de Lour Escale, ARP et ARP/GOSSAS ont produit une autorisation d’intervention signée le 24 avril 2011 et le 20 janvier 2012 par le Président du Conseil rural ;

Que, par ailleurs, si les requérants entendent contester la présélection de l’Association pour la Renaissance du Poular, il y a lieu de relever que la présélection a été faite suivant procès-verbal du 5 décembre 2010 et la liste a été arrêtée le 07 janvier 2012 par le Gouverneur de la région de Diourbel ;

Qu’une nouvelle liste n’a donc pas été faite puisque seuls les opérateurs figurant sur la première liste et n’ayant pas été choisis comme opérateurs dans la première procédure ont été consultés dans le cadre du recrutement complémentaire ;

Qu’au demeurant, il appartenait aux requérants, à la suite de la publication de la liste des opérateurs retenus, à la suite de l’évaluation des manifestations d’intérêt, de contester, dans les forme et délai règlementaires l’inscription de l’ARP dans ladite liste;

Qu’il y a lieu de dire que le grief ci-dessus rappelé n’est pas fondé ;

Considérant que, s’agissant du second grief, dans les lettres d’invitation, il est stipulé qu’à l’issue de la consultation, un opérateur sera retenu pour cinq (5) Ecoles Communautaires et onze (11) Classes d’Alphabétisation Fonctionnelle (CAF) ;

Qu’il résulte du procès-verbal d’attribution provisoire qu’ARP/GOSSAS a été attributaire de 5 ECB à Lour Escale, alors qu’ARP/DIOURBEL en a eu 5 autres à Ndioum Ngainth, deux localités sises dans la région de Kaffrine;

Considérant qu’il apparaît des offres produites par ARP/Diourbel et ARP/Gossas, notamment de l’avis d’immatriculation produit par le premier et de l’identification de l’opérateur concernant le second, que les deux entités sont des démembrements de l’Association pour la Renaissance du Poular (ARP) ayant obtenu du ministère de l’Intérieur le récépissé n° 1910/MINT/APA du 09 mai 1964 et dont les statuts ont été modifiés en 2002 pour obtenir l’appellation ARP/TABITAL PULAAGU SENEGAL ;

Que, par ailleurs, au titre des expériences antérieures, ARP/Gossas a produit les contrats n° 76/2004 du 11 mai 2004 et n° 05/2008 du 15 octobre 2008 signés par l’ARP, respectivement, avec l’AGETIP et l’Inspection d’Académie de Fatick ;

Considérant que, toutefois, le but recherché par l’autorité contractante est de se garantir contre la défaillance éventuelle d’un opérateur devant intervenir dans plusieurs localités sans disposer des moyens matériels, financiers et humains requis ;

Qu’il résulte cependant des offres de ARP/Diourbel et ARP/Gossas que chacune des deux entités dispose de moyens autonomes pour la réalisation des prestations envisagées, chacune ayant, en outre, justifié d’expériences propres dans la réalisation de prestations similaires ;

Qu’en outre, les personnels présentés sont différents et justifient d’une expérience avérée ;

Qu’ainsi, aucun principe régissant la passation des marchés n’étant violé et en vue d’assurer l’efficacité recherchée par l’autorité contractante, il y a lieu de rejeter ce motif comme ne présentant aucun risque pour la bonne exécution des prestations ;

2- sur la qualification des soumissionnaires GIE FAMA, GIE SOKHNA SOUADOU, GE, ASSERPH et DIAB GOLADE

Considérant qu’au titre des qualifications requises, il est stipulé dans le DAO que l’opérateur devra :

- être installé dans les zones d’intervention (s’il est retenu),
- avoir une expérience avérée d’au moins quatre (04) ans dans la conduite de projets ECB et CAF, 
- avoir les capacités financières, matérielles et techniques nécessaires pour gérer les programmes d’alphabétisation, 
- avoir une expérience dans les programmes de lutte contre la pauvreté ;

Qu’aux fins de l’évaluation des offres techniques, il est prévu que les expériences de l’opérateur en matières de prestations similaires (nombre de prestations du même type réalisé, expériences générales de l’opérateur dans le domaine de la mission) sont notées sur 20 points ;

Qu’à l’article 15 des instructions aux soumissionnaires, il est précisé que les offres techniques seront évaluées en fonction des critères suivants :

a) expérience de l’opérateur relative à la mission – au moins cinq missions similaires exécutées de façon satisfaisante : 20 points ; 
b) b) Méthodologie – conformité par rapport aux TDR, au plan de travail et à sa conception, répartition des tâches entre les membres de l’équipe : 30 points ; 
c) Qualification et compétence des membres de l’équipe de l’opérateur : 20 points ;
d) Moyens financiers et matériels : 10 points ;

Considérant qu’à l’évaluation technique, d’une part Générale Entreprise (GE), GIE SOKHNA SOUADOU et GIE FAMA, opérateurs dans la Région de Diourbel, dans les communautés rurales de Touba Mboul et Touba Fall, d’autre part DIAB GOLADE et ASSERPH qui proposent d’intervenir dans les communautés rurales de Dianke Souf et Ndioum Gainth, dans la région de Kaffrine, ont obtenu respectivement 74.5, 73.38, 74, 70.25 et 71 sur 80, alors que le score technique minimum exigé est 60/80 ;

Qu’au titre de l’expérience et de la qualification des membres de l’équipe, les soumissionnaires ont été ainsi notés :

- GE : 19,5/20 et 16,25/20 ;
- GIE SOKHNA SOUADOU : 17,75/20 et 16,75/20 ;
- GIE FAMA : 17,5/20 et 17,75/20 ;
- DIAB GOLLADE : 18/20 et 18,25/20 ;
- ASSERPH : 12,75/20 et 15,75/20 ;

Considérant que pour justifier de son expérience dans la gestion de programme d’éducation non formelle, GE a produit une attestation de l’Inspection départementale de l’Education de Diourbel indiquant qu’il a conduit avec succès les campagnes du Programme d’Alphabétisation Intensive du Sénégal (PAIS), en 2008, 2009, 2010 et 2011 ;

Qu’il a aussi effectué deux autres prestations pour le compte d’EGAD/CNLS et du PNLS dans le cadre du projet IEC/SIDA et du projet de sensibilisation sur le paludisme ;

Que s’agissant du GIE FAMA dont l’offre est identique à celle de GE, il présente les mêmes références que le second, sans qu’aucune attestation n’ait été fournie pour étayer les prestations déclarées avoir été faites ;

Que dans ces conditions, la note qui lui a été attribuée au titre de son expérience n’est pas justifiée ;

Qu’il y a lieu de reprendre l’évaluation de son offre technique et subséquemment l’évaluation financière ;

Que concernant le GIE SOKHNA SOUADOU, il a fait valoir l’exécution du PAIS en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2010, en sus du PEIA de 2004 à 2006 sur financement de la Banque Mondiale ;

Que l’ONG ASSERPH a produit une attestation signée de l’Inspecteur départemental de l’Education de Diourbel concernant les campagnes 2006 et 2007 du PAIS, un contrat signé le 06 avril 2009 avec l’Agence pour le Développement du Marketing Social, un protocole datant de décembre 2008 signé avec le Conseil National de Lutte contre le SIDA et deux avenants audit protocole ;

Qu’enfin, DIAB GOLADE a fait valoir, pièces à l’appui, des prestations d’éducation non formelle dans le cadre du PAIS (1995, 1996), du projet d’Appui à l’alphabétisation- Priorité Femmes (1999, 2001, 2003, 2009), du projet d’appui au Plan d’Action en matière d’éducation de base des Adultes et des Jeunes (2003) ;

Qu’ainsi, les notes obtenues par les attributaires, à l’exception du GIE FAMA, étant justifiées, il y a lieu de rejeter les griefs des requérants comme mal fondés et d’ordonner, d’une part, la réévaluation de la proposition technique et financière du GIE FAMA et, d’autre part, la continuation de la procédure en ce qui concerne les autres attributaires ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le grief relatif au défaut d’autorisation d’exercer formulé à l’encontre de l’ARP n’est pas fondé;

2) Dit que l’attribution d’un marché à ARP/Diourbel et ARP/GOSSAS, qui disposent chacun de moyens et de personnels autonomes, ne présente pas de risque pour la bonne exécution des prestations attendues d’eux ;

3) Constate que le GIE FAMA a présenté les mêmes expériences que GE et n’a fourni aucune pièce à l’appui;

4) Dit que la note donnée à GIE FAMA au titre de l’expérience n’est pas justifiée et ordonne la reprise de l’évaluation de ses propositions technique et financière ;

5) Constate que GE, GIE SOKHNA SOUADOU, l’ONG ASSERPH et DIAB GOLADE ont justifié d’une expérience et obtenu la note technique minimale ;

6) Rejette le grief des requérants relatif à leur manque d’expérience alléguée ;

7) Ordonne la continuation de la procédure en ce qui concerne l’ARP/Diourbel, ARP/Gossas, GE, GIE SOKHNA SOUADOU, ONG ASSERPH et DIAB GOLADE

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Entente AMAD/GIE Barakatu/GIE Juboo/GIE Mbassa, UGROPAD, GIE Farlu, 
Deggo/Propaf, l’ONG Ndéyi Jirim et le Consortium FFF/Takku Liguey, au PALAM, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Ndiacé DIOP Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


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