DECISION N° 141/12/ARMP/CRD 19 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 141/12/ARMP/CRD 19 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’ARCHITECHNICS CONCERNANT L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE (MSAS) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUINZE (15) CENTRES DE DIALYSE DANS LES HOPITAUX DU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu les recours de Architechnics building en date du 15 octobre, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 898/12 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, 

Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mme Takia Nafissatou Fall CARVALHO, Conseillère Chargée de Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 15 octobre 2012, Architechnics a saisi le CRD en contestation du rejet de sa proposition relative à l’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants pour les études et le suivi des travaux de construction de quinze centres de dialyse dans les hôpitaux du Sénégal.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 27 août 2012, le MSAS a fait publier un avis à manifestation d’intérêt aux fins de sélection de consultants pour les études et le suivi des travaux de construction de quinze (15) centres de dialyse dans les hôpitaux du Sénégal.

A l’ouverture des plis du 10 septembre 2012, quatorze cabinets ont présenté leur candidature et, après évaluation des dossiers, suivant procès-verbal du 25 septembre 2012, une liste restreinte, composée des cabinets Oscare Afrique, MS Architecture, Archi 3D, Sata Afrique, Cabinet d’architecture Médoune Niass et Itamax, a été établie.

Informé par lettre n° 000886/MSAS/DIEM du 05 octobre 2012, reçue le 09 octobre 2012, du rejet de sa candidature, ARCHITECHNICS a le 10 octobre 2012, introduit un recours gracieux auprès de la personne responsable du marché.

Au vu de la réponse défavorable de cette autorité reçue le 12 octobre 2012, ARCHITECHNICS a saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 124 du 19 octobre 2012, a ordonné la suspension de la procédure.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, ARCHITECHNICS relève qu’il procède de la réponse de l’autorité contractante à son recours gracieux que le critère d’évaluation relatif aux ressources humaines comporte trois sous-rubriques à savoir : un architecte, un ingénieur et cinq techniciens supérieurs en génie civil, personnel qu’il a présenté dans son offre, bien que non explicité dans l’avis à manifestation d’intérêt.

Eu égard au nombre minimum de points requis (70 alors qu’il en a 80), de dossiers retenus (6 alors qu’il est classé 7 ), il estime que l’évaluation ne reflète pas sa capacité
à postuler, au vu de son expérience et des références liées à l’objet du projet.

A titre d’illustration, il ajoute qu’il a conçu tous les prototypes de postes de santé au Sénégal dans le cadre du PDRH et du PDIS, assuré le suivi de la réhabilitation de trois hôpitaux régionaux, ainsi que la conception d’un autre hôpital régional, sans compter la rénovation de plusieurs services médicaux de base dans le plus grand hôpital de la capitale, en plus d’autres structures de santé et cliniques privées.

En conclusion, il sollicite son intégration à la liste des cabinets invités à présenter une offre.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa lettre adressée au requérant à la suite du recours gracieux, l’autorité contractante a expliqué le système de notation et, pour les critères concernant l’expérience générale et l’expérience spécifique, a précisé que ARCHITECNICS a obtenu pour chaque critère la note maximale de 30/30.

S’agissant du critère relatif aux moyens humains pour lequel l’autorité contractante reconnaît qu’il n’était pas explicité dans l’AMI tout en indiquant que le requérant aurait pu en obtenir les détails à sa demande, en application du point 6 de l’avis, les sous-critères sont les suivants :

- Un architecte ayant au moins dix ans d’expérience, pour les études architecturales (20 points) ; 
- Un ingénieur en génie civil ayant au moins 05 ans d’expérience, pour les études techniques (10 points) ; 
- Cinq techniciens supérieurs en génie civil ou DUT en BTP ayant cinq ans d’expérience chacun, pour le suivi des travaux (10 points, soit 02 points par technicien supérieur).

Au motif que l’offre du requérant n’a présenté qu’un architecte ayant une expérience de 27 ans, la note de 20/40 lui a été attribuée, soit un total de 80 points supérieurs au minimum de 70 points.

Toutefois, au vu des notes obtenues par les autres candidats et la liste restreinte ayant été arrêtée aux six premiers, sa candidature n’a pas été retenue.

Ce choix d’arrêter la liste à six se justifie, à ses yeux, par le fait que le maître d’ouvrage se réserve le droit de porter le nombre de candidats composant la liste restreinte à cinq (05) d’autant plus que le Code des marchés publics fixe le minimum à trois (03) présélectionnés.

En outre, l’autorité contractante estime que l’appréciation des capacités du candidat ne peut se faire que sur la base du dossier qu’il a présenté à la manifestation d’intérêt.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et moyens développés par les parties que le litige porte sur la décision du MSAS de ne pas retenir ARCHITECHNICS dans la liste restreinte, en dépit de sa note obtenue à l’issue de l’évaluation des offres.

L’EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 80 du Code des marchés publics dispose que, pour les marchés de prestations intellectuelles, la liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié dans les conditions et délais définis aux articles 56 et 82. Les candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans l’appel à manifestation d’intérêt comportant les indications prévues à l’article 82 ;

Qu’à l’article 82 du Code des marchés publics, il est précisé que l’autorité contractante établit une liste restreinte de candidats présélectionnés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations prévues ;

Considérant que pour atteindre la finalité visée aux articles 80 et 82 du Code des marchés publics, l’autorité contractante a, dans son avis à manifestation d’intérêt du 27 août 2012, indiqué les critères d’évaluation comme suit :

a) Expérience générale (30 points au total, 1.5 par mission) ;
b) Expérience spécifique (30 points au total, 10 points par mission) ;
c) Moyens humains (40 points) ;

Qu’il peut être relevé, comme reconnu par l’autorité contractante que le critère concernant le personnel n’a pas été explicité alors que lors de l’évaluation des sous- critères concernant un architecte, un ingénieur en génie civil et cinq techniciens supérieurs en génie civil ont été utilisés ;

Qu’à cet égard, la possibilité, annoncée dans l’avis à manifestation d’intérêt, pour les candidats de recueillir des informations supplémentaires ne soustrait pas l’autorité contractante de son obligation, aux fins de permettre aux candidats de bien préparer leur offre, d’énoncer dans l’avis les critères et sous-critères à prendre en compte durant l’évaluation ;

Que ce manquement a eu des conséquences certaines sur la présentation de l’offre de ARCHITECHNICS et sur la note qui lui a été attribuée ;

Considérant qu’au demeurant, il n’est pas non plus précisé dans l’avis que seuls les candidats ayant eu une note minimale de 70/100 sont susceptibles d’être retenus dans la liste restreinte ;

Que, toutefois, en dépit de la note obtenue, 80/100, ARCHITECHNICS n’a pas été présélectionné, au motif qu’il était prévu de retenir un minimum de cinq candidats et que le choix de l’autorité contractante s’est arrêté aux six premiers ;

Considérant qu’il y a lieu de rappeler que l’avis à manifestation d’intérêt, aux termes des articles 80 et 82 du Code des marchés publics vise la présélection de candidats en raison de leur aptitude à réaliser les prestations envisagées ;

Qu’en dépit des griefs reprochés au requérant, il a obtenu une note supérieure au minimum retenu et a donc fait la preuve de son aptitude à réaliser les prestations envisagées ;

Qu’ainsi, le refus de l’autorité contractante de l’intégrer dans la liste restreinte n’étant pas fondé sur un acte de son fait, il y a lieu d’ordonner son intégration dans ladite liste ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que pour le critère relatif aux moyens humains, les sous-critères de notation n’ont pas été précisés dans l’avis à manifestation d’intérêt ;

2) Dit que ce manquement a porté préjudice au requérant lors de l’évaluation ;

3) Constate qu’ARCHITECHNICS a dépassé la note minimale retenue pour la sélection des candidats ;

4) Dit que la décision du MSAS de ne pas intégrer le requérant dans la liste restreinte n’est pas fondée ;

5) Ordonne son intégration dans ladite liste ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Architechnics, à la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du MSAS, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Ndiacé DIOP Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG 


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