DECISION N° 142/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 142/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE « CATALYST » RELATIF A L’ATTRIBUTION DU LOT 2 DU MARCHE DE « FOURNITURE DE MATERIEL POUR LES TELEPROCEDURES ET LA MISE A NIVEAU DE LA PLATEFORME ORACLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES », LANCÉ PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DOMAINES DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « Catalyst » daté du 23 octobre 2012;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mme Takia Nafissatou Fall CARVALHO, Conseillère Chargée de Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre enregistrée le 24 octobre 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 911/12, le Directeur de la société « Catalyst » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché de « fourniture de matériel pour les téléprocédures et la mise à niveau de la plateforme oracle de la Direction générale des impôts et des domaines », lancé par ladite Direction générale ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, la société « Catalyst » a été informée du rejet de son offre sur le lot 2 du marché contesté par lettre
n°0179/MEF/DGID/PROMAF du 06 septembre 2012 ;

Considérant qu’ainsi, le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 11 septembre 2012 pour saisir le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant, toutefois, que c’est seulement à la suite de la parution de l’avis d’attribution définitive du marché litigieux dans le journal “Le Soleil” du 22 octobre 2012 que le requérant a introduit auprès du CRD un recours, par lettre susvisée, enregistrée au niveau de l’ARMP le 24 octobre 2012, pour contester la décision d’attribution de la commission des marchés ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société « Catalyst » a introduit son recours tardivement ; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « Catalyst », au Ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


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