DECISION N° 143/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 143/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT CIMA INTERNATIONAL/AFRIC CONSULT RELATIF AU MARCHE DE « SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE DES GRANDES NIAYES ET ROUTES DE CONNEXION», LANCE PAR L’AGENCE DES ROUTES DU SENEGAL (AGEROUTE)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 27 septembre 2012 du Groupement CIMA International/Afric Consult, introduit par CIMA International, chef de file dudit groupement ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 27 septembre 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 862/12, au secrétariat du CRD, le Groupement CIMA International/Afric Consult a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution provisoire du marché de prestation intellectuelle lancé par l’Agence des Routes du Sénégal (AGEROUTE) et relatif à « la sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de réhabilitation de la route des Grandes Niayes et routes de connexion ». 

LES FAITS

Dans le cadre du Projet d’appui au transport et à la mobilité urbaine, l’AGEROUTE a été désignée par le Gouvernement du Sénégal comme Agence d’exécution « des travaux de réhabilitation de la route des Niayes et des routes de connexion ».

A cet effet, l’Agence a jugé nécessaire de confier la mission de supervision et de suivi de ces travaux. Ainsi, sur financement de l’Association internationale de Développement (IDA), l’AGEROUTE a sollicité des propositions pour la fourniture de services de consultants.

Parmi les six cabinets ou groupements invités, le Groupement CIMA International/Afric Consult qui a déposé auprès de l’AGEROUTE sa proposition.

Par lettre n°1935/AGEROUTE/DG/CPM du 25 septembre 2012, l’AGEROUTE a notifié au chef de file du groupement CIMA International/Afric Consult le rejet de leur proposition.

Le 27 septembre 2012, le groupement a saisi le CRD d’un recours contestant la décision de l’autorité contractante.

Par décision n° 120/12/ARMP/CRD du 03 octobre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de leur recours, les requérants ont soutenu que :

- suite à la réception du procès-verbal d’ouverture des plis financiers, ils ont attiré l’attention de l’AGEROUTE sur la non-conformité de l’offre financière d’un concurrent libellée en TTC alors que la demande de proposition exigeait une offre en hors taxes ;

- aux fins de comparaison, ils ont demandé à l’AGEROUTE de leur communiquer le montant hors taxes (HT) du concurrent après déduction de 
toutes les taxes prises en compte dans son offre ;

- ils ont avisé, enfin, l’AGEROUTE qu’ils se réservent le droit de contester la conformité de l’offre financière du concurrent au cas où les explications servies se révèlent non satisfaisantes ;

- à la date de la réception de la lettre d’information sur l’attribution du marché, ils n’ont reçu aucune explication de la part de l’autorité contractante leur permettant de comprendre sa décision.

Aussi, ont-ils contesté la décision d’attribution les écartant pour non respect des procédures d’évaluation contenues dans les données particulières de la demande de propositions et aussi du Code des marchés publics du Sénégal.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE L’AGEROUTE

En réponse au recours des requérants, l’AGEROUTE a informé, par lettre en date du 22 octobre 2012, des raisons qui expliquent que leur offre n’a pas été retenue :

- « à l’ouverture des plis, le groupement ICT/ICA a inscrit dans sa lettre de soumission, un montant de 550 222 200 (cinq cent cinquante millions deux cent vingt-deux mille deux cents) francs CFA, en précisant que « le montant proposé est net d’impôts nationaux, qui seront éventuellement précisés pendant les négociations et qui seront ajoutés au montant ci-dessus ;

- cependant, au vu de la décomposition de ce montant à partir du devis estimatif, la commission d’analyse a constaté que le montant énoncé dans la lettre de soumission correspond au montant TTC de la proposition financière du groupement ; à cet effet, le montant H TVA de 466 290 000 (quatre cent soixante six millions deux cent quatre-vingt-dix milles) francs CFA du devis estimatif a été pris en compte pour la comparaison avec les offres des autres soumissionnaires ; le groupement ICT/ICA ayant, ainsi, obtenu la meilleure note finale après consolidation des notes techniques et financières, est déclaré attributaire provisoire du marché. »

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la conformité ou non de la proposition financière du groupement ICT/ICA attributaire provisoire du marché litigieux.

AU FOND

Considérant qu’il est constant, lors de l’examen des pièces du dossier de marché, que la proposition financière du groupement ICT/ICA est libellée en net d’impôts nationaux, qui seront éventuellement précisés pendant les négociations et qui seront ajoutés au montant ci-dessus offrant ainsi la possibilité de corriger son offre ;

Qu’ainsi, la commission d’analyse des propositions financières ayant constaté sur le formulaire FIN-2 – Etat récapitulatif des coûts – que la soumission de l’attributaire provisoire est la résultante du total de ses coûts par activité grevés de 18% de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a considéré le montant hors TVA comme base de comparaison avec les autres propositions ;

Considérant que ICT/ICA ne se prévaut, dans sa proposition financière, d’aucune exonération d’impôts contrairement aux faits qui ont amené le CRD à prononcer la non- conformité de l’offre financière du groupement CIMA International/Afric Consult, dans la décision n°213/11/ARMP/CRD du 26 octobre 2011, parce qu’en l’espèce, le requérant affirmait bénéficier d’exonérations de taxes et d’impôts sans produire la convention ou
les textes législatifs ou règlementaires qui les prévoyaient ;

Considérant qu’enfin, la commission des marchés, lors de l’évaluation des propositions, n’est pas autorisée à communiquer à un candidat des informations sur la soumission de son concurrent du fait du caractère confidentiel consacré dans cette phase par la règlementation en vigueur ;

Qu’en considération de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’autorité contractante a procédé conformément aux règles et pratiques qui gouvernent l’évaluation et l’attribution provisoire d’un marché et que la requête est mal fondée ;

 

PAR CES MOTIFS:

1) Constate que la proposition financière du groupement ICT/ICA est libellée en net d’impôts nationaux, qui seront éventuellement précisés pendant les négociations et qui seront ajoutés au montant ci-dessus offrant ainsi la possibilité de corriger son offre ;

2) Constate que la commission d’analyse a considéré le montant hors TVA de l’attributaire provisoire comme base de comparaison avec les autres propositions ;

3) Constate que le groupement ICT/ICA ne se prévaut, dans sa proposition financière, d’aucune exonération d’impôts contrairement au contentieux ayant opposé l’AGETIP au groupement CIMA International/Afric Consult ;

4) Déclare que la commission des marchés, lors de l’évaluation des propositions, n’est pas autorisée à communiquer à un candidat des informations sur la soumission de son concurrent du fait du caractère confidentiel de cette phase consacré par la règlementation en vigueur ;

5) Dit que l’autorité contractante a procédé conformément aux règles et pratiques qui gouvernent l’évaluation et l’attribution provisoire d’un marché ;

6) Dit que la requête est mal fondée ; en conséquence,

7) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

8) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier au Groupement CIMA International/Afric Consult,, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Ndiacé DIOP Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


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