DECISION N° 144/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 144/12/ARMP/CRD DU 19 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE C 19 SA CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES RESTREINT DE L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PARKINGS AVIONS ET TAXIWAYS DES AEROPORTS DE ZIGUINCHOR ET DE CAP SKIRING

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société C 19 SA du 24 octobre 2012, enregistré le 30 octobre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 920 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mme Takia Nafissatou Fall CARVALHO, Conseillère Chargée de Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 24 octobre 2012, enregistrée le 30 octobre 2012 au Secrétariat du CRD, le Directeur général de la société C-19 S.A a introduit un recours pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres restreint de l’ADS ayant pour objet les travaux de reconstruction des parkings avions et taxiways des aéroports de Ziguinchor et Cap Skirring.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant la réponse de l’autorité ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à cette autorité pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’après publication dans le journal Walfadjri du 24 octobre 2012 de l’avis d’attribution provisoire du marché relatif à l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence pour les travaux de reconstruction des parkings avions et taxiways des aéroports de Ziguinchor et Cap Skirring, par lettres référencées P.S.D./P.K./S.D.T/ N° 0741/2012 et P.S.D./P.K./S.D.T/ N° 0742/2012 du 24 octobre 2012, le Directeur général de C-19 S.A a simultanément saisi le Directeur général de l’ADS et le Comité de Règlement des Différends de recours gracieux et contentieux reçus le même jour par l’autorité contractante et l’organe de résolution des différends ;

Considérant qu’au 30 octobre 2012, date à laquelle le recours a été enregistré au secrétariat du CRD, l’ADS n’avait pas encore répondu audit recours ;

Qu’à cette date, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’avait pas expiré, parce qu’elle avait jusqu’au 06 novembre 2012 pour le faire ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de réponse de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours ayant été introduit avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché, et, de surcroît, parallèlement au recours gracieux, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

1) Constate que la société C-19 S.A a parallèlement introduit son recours contentieux et avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société C-19
S.A, à l’ADS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.