DECISION N° 145/12/ARMP/CRD DU 21 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 145/12/ARMP/CRD DU 21 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE POUR «LA FOURNITURE, POSE ET INSTALLATION DE DEUX PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES », LANCÉ L’AGENCE DES AÉROPORTS DU SÉNÉGAL (ADS).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « ASPI Building Technologies » daté du 06 novembre 2012;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, M. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 06 novembre 2012, enregistrée le 08 novembre 2012 au service du courrier de l’ARMP et le 09 novembre 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 933/12, le Directeur de la société « ASPI Building Technologies » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché pour «la fourniture, pose et installation de deux portes automatiques coulissantes », lancé l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit saisir directement le CRD d’un recours contentieux dans les trois (3) jours suivant la publication desdits avis ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, la société « ASPI Building Technologies » a été informée du rejet de son offre sur le marché contesté par lettre n°02789/ADS/DG/SG/CPM du 18 octobre 2012, reçue le 06 novembre 2012 ;

Considérant qu’ainsi, le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 09 novembre 2012 pour saisir directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours ayant été introduit le 8 novembre 2012, donc dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société « ASPI Building Technologies » a introduit son recours dans les délais ; en conséquence,

2) Déclare recevable ledit recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « ASPI Building Technologies », à l’Agence des Aéroports du Sénégal ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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