DECISION N° 146/12/ARMP/CRD DU 23 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 146/12/ARMP/CRD DU 23 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LOCATION DE VEHICULES ET MATERIEL DE TERRASSEMENT (MARCHE DE CLIENTELE) AU PROFIT DE LA VILLE DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société REBOTECH Sarl en date du 19 novembre 2012, reçu le même jour au Service courrier, puis enregistré le 20 novembre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 950/12 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Mamadou DEME, Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 19 novembre 2012, reçue le même jour au Service courrier, puis enregistrée le 20 novembre 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 950/12, la société REBOTECH Sarl a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché de location de véhicules et matériel de terrassement au profit de la Ville de Dakar (marché de clientèle).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis 

d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que l’autorité contractante a informé le requérant, par lettre en date du 13 novembre 2012, du rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres susvisé ;

Considérant que le requérant a saisi, par courrier du 15 novembre 2012, la Ville de Dakar sur les raisons qui ont été invoquées pour rejeter son offre ;

Considérant que malgré la réponse servie par l’autorité contractante, par lettre du 15 novembre 2012, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux daté du 19 novembre 2012, reçu le même jour ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société REBOTECH Sarl est recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de location de véhicules et matériel de terrassement pour le compte de la Ville de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

1) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société REBOTECH Sarl, à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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