DECISION N° 148/12/ARMP/CRD DU 28 NOVEMBRE 2012

DECISION N° 148/12/ARMP/CRD DU 28 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE « MARCO OBRA PUBLICA SA » RELATIF AU MARCHE PORTANT SUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU ROGNANT SUD DE SAINT-LOUIS LANCÉ PAR L’AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES (ANEJ)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société « Marco Obra Publica SA » daté du 12 novembre 2012 ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre en date du 12 novembre, enregistrée le 14 novembre 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 938/12, le Directeur de la société « Marco Obra Publica SA » a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la réhabilitation du Rognat Sud de Saint-Louis lancé par l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANEJ).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du décrét n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que la société « Marco Obra Publica SA » a été informée du rejet de son offre sur le marché contesté par la publication de l’avis d’attribution provisoire en date du 23 octobre 2012 ;

Considérant qu’après avoir reçu, par lettre du 08 novembre 2012, une réponse défavorable de l’autorité contractante suite à son recours gracieux daté du 31 octobre 2012, le requérant a introduit auprès du CRD un recours contentieux, par lettre enregistrée au niveau de l’ARMP le 14 novembre 2012, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 13 novembre 2012 pour saisir le CRD d’un recours contentieux ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société « Marco Obra Publica SA » a introduit son recours tardivement ;
en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société « Marco Obra Publica SA », à l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

 

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