DECISION N° 152/12/ARMP/CRD DU 05 DECEMBRE 2012

DECISION N° 152/12/ARMP/CRD DU 05 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DE L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS) AYANT POUR OBJET LA CONFECTION DE DEUX ENSEIGNES LUMINEUSES (COTE VILLE, COTE PISTE) A L’AEROPORT INTERNATIONAL LEOPOLD SEDAR SENGHOR DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de DONI SA en date du 06 novembre 2012 enregistré le lendemain sous le numéro 928, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);

Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, entendu en son rapport;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mmes Salimata DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens ci-après ;

Par lettre en date du 05 novembre 2012, enregistrée le lendemain, au secrétariat du CRD, l’Administrateur Général de DONI S.A a saisi le CRD d’un recours dirigé contre l’attribution provisoire à GRAVU PUB de la DRP d’ADS ayant pour objet la fourniture et la pose de deux enseignes lumineuses sur le toit de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 09 septembre 2012, l’ADS a fait publier un avis de demande de renseignements et de prix ayant pour objet la confection de deux enseignes lumineuses (côté ville, côté piste) pour l’Aéroport International Léopold Sédar SENGHOR.

A l’ouverture des plis du 17 septembre 2012, les offres suivantes ont été reçues :

- COM BAT TP : 19 470 000 FCFA TTC;
- GROUPE LMS: 9 192 200 FCFA TTC;
- S.E.S: 5 369 000 FCFA TTC;
- DONI SA: 19 309 000 FCFA TTC avec conservation du châssis existant 19 400 000 FCFA TTC avec changement du châssis existant; 
- GRAVU PUB : 35 223 000 FCFA TTC.

A la suite de la réunion de la commission des marchés, en sa séance du 22 octobre 2012, le Directeur Général de l’ADS a, par lettres du 29 octobre 2012, d’une part informé GRAVU PUB qu’il est attributaire du marché pour le montant de 35 223 000 FCFA TTC et, d’autre part, avisé DONI SA du rejet de son offre.

Au vu de cette lettre reçue le 05 novembre 2012, DONI SA a saisi le lendemain, d’un recours contentieux, le CRD qui, par décision n° 138 du 09 novembre 2012, a ordonné la suspension de la procédure.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, DONI SA a fait cas des reports successifs de la date d’ouverture des plis qui a eu lieu le 20 septembre 2012 au lieu du 17 septembre 2012 annoncé dans l’avis paru dans le journal « Le Soleil ».

Par ailleurs, le requérant déclare qu’il n’a été informé que le 28 septembre 2012, par appel téléphonique du président de la commission des marchés, que les candidats devraient fournir, le même jour, un échantillon. Devant la surprise qu’il a manifestée, le requérant dit avoir obtenu du président de la commission l’autorisation de fournir, en guise d’échantillon, un modèle de réalisation d’un marché comparable.


En outre, il affirme avoir été informé, le 1er octobre 2012, par le responsable du bureau des appels d’offres de l’ADS que DONI SA et GRAVU PUB étaient présélectionnés pour le marché et qu’il devait se présenter le même jour, à 10 heures, audit bureau pour présenter l’échantillon devant la commission technique. La réunion, ayant été renvoyée à 12 heures, à la direction générale, la présentation n’a pu, toutefois, être faite.
Sur ces entrefaites, le directeur technique lui a demandé de repartir et de rester à l’écoute.

Alerté par ces « bizarreries », il a procédé à des investigations qui lui ont permis de constater que le marché a connu un début d’exécution avant même la notification de l’attribution provisoire.

S’agissant des motifs invoqués pour le rejet de son offre, il fait observer que la consultation n’a pas prévu la présentation d’un échantillon.

En conséquence, il sollicite la correction des violations observées et l’annulation de l’attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

Dans la lettre d’envoi des pièces de la procédure, le secrétaire général de l’ADS, assurant l’intérim du Directeur Général, renseigne que « la direction générale avait estimé que pour ces types de prestations, il était nécessaire que les candidats dont les offres sont conformes de nous présenter un échantillon pour pouvoir apprécier la qualité des matériaux à utiliser et le type d’éclairage. C’est ainsi que DONI SA a fourni un
échantillon qui n’est pas du tout conforme à ce qui était demandé et DONI SA l’a reconnu en évoquant le fait qu’il n’était pas prêt à présenter un échantillon ».

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité de l’offre de DONI SA qui n’aurait pas présenté un échantillon conforme.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à la lecture du procès-verbal d’attribution du marché en date du 22 octobre 2012, il apparaît que les avis des membres de la commission des marchés étaient partagés ;

Qu’en effet, le directeur technique et le président étaient d’avis que le marché devait être attribué à GRAVU PUB, alors que la majorité composée du contrôleur financier, du directeur commercial, du responsable des approvisionnements et du DAGE du ministère était favorable à DONI SA, moins disant et remplissant les critères définis dans le dossier de consultation ;

Considérant qu’en dépit de la majorité qui s’est dégagée, la personne responsable du marché a décidé d’attribuer le marché à GRAVU PUB, motif pris de la non-conformité de l’échantillon présenté par DONI SA ;

Considérant que, toutefois, il convient de rappeler que la passation des marchés publics repose sur des pierres angulaires parmi lesquelles les principes de transparence et d’égalité entre candidats ;

Considérant, à cet égard, qu’en application de l’article 59 du Code des marchés publics, la détermination de l’offre conforme évaluée la moins disante est faite sur la base de critères énumérés dans le dossier d’appel à la concurrence ;
Qu’en plus, il est de principe que les critères d’évaluation et de qualification doivent être prédéfinis et portés à la connaissance des candidats ;

Que ce principe s’oppose à ce qu’en cours d’évaluation l’autorité contractante introduise un nouveau critère, au risque de porter atteinte au principe de transparence ;

Considérant que dans les dispositions de la consultation comportant huit articles, il n’est mentionné nulle part l’obligation pour les candidats de présenter un échantillon ;

Qu’ainsi, en exigeant, oralement de surcroît, la production d’un tel échantillon en cours d’évaluation et en rejetant l’offre de DONI SA sur cette base, la personne responsable du marché a violé le principe de transparence dans la passation des marché et n’a pas fondé sa décision ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS

1) Constate que la majorité des membres de la commission des marchés avait proposé l’attribution provisoire du marché à DONI SA ;

2) Dit qu’en vertu des principes de transparence et d’égalité des candidats, les critères d’évaluation des offres doivent être mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence et préalablement portés à la connaissance des candidats ;

3) Constate que dans le dossier d’appel à la concurrence, il n’était pas requis la production d’un échantillon ;

4) Dit que l’exigence faite à DONI SA, en cours d’évaluation, de produire un échantillon, viole le dossier d’appel à la concurrence et le principe de 
transparence ;

5) Annule l’attribution provisoire du marché et ordonne la réévaluation des offres ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DONI SA, à ADS, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Pour le Directeur Général et par intérim
Rapporteur

Salimata Sall DEMBELE

 

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