DECISION N° 153/12/ARMP/CRD DU 05 DECEMBRE 2012
DECISION N° 153/12/ARMP/CRD DU 05 DECEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SENECARTOURS PORTANT SUR LES CRITERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LE MARCHE DE TRANSPORT DES PASSAGERS SUR LE TRONCON SALLE EMBARQUEMENT-AERONEF, LANCE PAR L’AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société SENECARTOURS en date du 22 novembre 2012, reçu au service du courrier le même jour, puis enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 955/12 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De Mmes Salimata DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre en date du 22 novembre 2012, reçue au service du courrier le même jour, puis enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 955/12, la société SENECARTOURS a saisi le CRD pour contester les critères d’attribution,jugés orientés, du Dossier d’appel d’offres relatif au transport des passagers sur le tronçon Salle d’embarquement-Aéronef, lancé par l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS).
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, qu’après avoir acquis le 13 novembre 2012, contre récépissé, le dossier d’appel d’offres litigieux, la société SENECARTOURS a saisi directement le CRD d’un recours par lettre du 22 novembre 2012, reçue le même jour pour contester les critères jugés discriminatoires dudit dossier ;
Considérant qu’ainsi, le requérant, en référence aux dispositions de l’article 88 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 16 novembre 2012 pour saisir directement le CRD d’un recours contentieux ;
Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société SENECARTOURS a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SENECARTOURS, à l’Agence Des Aéroports du Sénégal (ADS) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Pour le Directeur Général et par intérim
Rapporteur
Salimata Sall DEMBELE