DECISION N° 245/11/ARMP/CRD DU 20 DECEMBRE 2011

DECISION N° 245/11/ARMP/CRD DU 20 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION DU POSTE DE SANTE DE DEGGO A DJIDHA THIAROYE KAO AU PROFIT DE LA VILLE DE PIKINE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise AFRIQUE BATISS PLUS daté du 14 décmebre 2011 enregistré le même jour sous le numéro 1298/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Ababacar DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 14 décembre 2011, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, le Directeur Général de l’Entreprise AFRIQUE BATISS PLUS a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de l’appel d’offres n° AAO/T-N°D MVPSMVP/DST/2011 relatif aux travaux de rénovation du poste de santé de DEGGO à DJIDHA THIAROYE KAO.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 9 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité ciontractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres AAO/T-N°D MVPSMVP/DST/2011 relatif aux travaux de rénovation du poste de santé de DEGGO à DJIDHA THIAROYE KAO au profit de la Ville de Pikine, l’autorité contractante a notifié par lettre n°0711/MVP/SMVP/DST du 05 décembre 2011 à l’entreprise AFRIQUE BATISS PLUS que son offre a été rejetée ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 07 décembre 2011, pour contester la décision de la commission des marchés de rejeter son offre ;

Considérant que l’autorité contractante a confirmé sa décision au requérant par lettre n°0731/MVP/SMVP datée du 09 décembre 2011 ;

Considérant que le requérant a saisi le CRD d’un recours par lettre du 14 décembre 2011, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1) Déclare l’Entreprise AFRIQUE BATISS PLUS recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise AFRIQUE BATISS PLUS , à la Ville de Pikine ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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