DECISION N° 246/11/ARMP/CRD DU 21 DECEMBRE 2011

DECISION N° 246/11/ARMP/CRD DU 21 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES PORTANT SUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MILLE (100) LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LES COMMUNES D’ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 porta nt Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement L.S.E/S.P.E.C en date du 19 décembre 2011, reçu et enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1319/11 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 19 décembre 2011, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 1319/11, le groupement d’entreprises L.S.E/S.P.E.C a saisi le CRD en contestation de l’attribution du marché portant sur la fourniture et l’installation de mille (1000) lampadaires solaires dans les communes d’arrondissement de la Ville de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, « dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du

délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ou la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant qu’il résulte des faits présentés, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Sud Quotidien » en date du 08 décembre 2011, le requérant a saisi la Ville de Dakar d’un recours gracieux, par lettre datée du 12 décembre 2011, reçue le 13 décembre 2011;

Considérant que non satisfait de la réponse de l’autorité contractante, reçue le 14 décembre 2011, le requérant a saisi le CRD par courrier en date du 19 décembre 2011, reçu le même jour, pour contester la décision d’attribution de la commission des marchés ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1) Dit que le recours du groupement d’entreprises L.S.E/S.P.E.C est recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché portant sur la fourniture et l’installation de mille (1000) lampadaires solaires dans les communes d’arrondissement de la Ville de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement d’entreprises L.S.E/S.P.E.C, à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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