DECISION N° 247/11/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2011

DECISION N° 247/11/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE 25 POSTES DE SANTE DANS LES REGIONS DE KEDOUGOU ET DE TAMBACOUNDA POUR PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE DES PAQUETS INTEGRES DE LA SANTE AU PROFIT DE LA DIVISION SIDA/IST DU MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA PREVENTION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise SAHEL BUILDING daté du 20 décembre 2011 enregistré le même jour sous le numéro 1325/CRD au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Ababacar DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 20 décembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 1325/CRD au Secrétariat du CRD, le Directeur Général de l’Entreprise SAHEL BUILDING a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de l’appel d’offres n° 05T/3.11/R9 relatif à la réhabilitation de 25 postes de santé dans les régions de Kédougou et Tambacounda pour permettre la mise en oeuvre des paquets intégrés de la santé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité ciontractante de suspendre la procédure de passation du marché;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres N° 05T/3.11/R9 relatif aux travaux de réhabilitation de 25 postes de santé pour permettre la mise en oeuvre des paquets intégrés de la santé au profit de la Division SIDA/IST du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Prévention, l’autorité contractante a publié, dans le journal « Le Soleil » du 10 décembre 2011, l’avis d’attribution provisoire des 5 lots dudit marché à SSCTP ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 13 décembre 2011, reçu le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés, au motif que son offre financière est moins élevée que celle du candidat qui a été proposé attributaire provisoire des 5 lots dudit marché ;

Que ce recours gracieux a été introduit dans le délai prévu à l’article 88 du décret n°2011- 1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Considérant que la réponse de l’autorité contractante est intervenue le 16 décembre 2011, soit dans le délai de cinq jours qui lui est imparti pour donner suite ou non au recours gracieux ;

Qu’ainsi, le recours de l’Entreprise SAHEL BUILDING qui a été enregistré le 20 décembre 2011 au Secrétariat du CRD, donc dans les trois jours (3) suivant la réponse au recours gracieux, doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1) Déclare l’Entreprise SAHEL BUILDING recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise SAHEL BUILDING, la Division SIDA/IST du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Prévention ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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