DECISION N° 249/11/ARMP/CRD DU 21 DECEMBRE 2011

DECISION N° 249/11/ARMP/CRD DU 21 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CABINET G.E.EO.H INTERNATIONAL RELATIF AU MARCHE DE SELECTION DE BUREAUX D'ETUDES POUR LE CONTROLE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT SEMI COLLECTIF DE THIAROYE SUR MER LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 port ant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 29 novembre 2011 du Cabinet G.E.EO.H International ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 29 novembre 2011 susvisée, enregistrée le 30 novembre 2011, sous le numéro 1243/11, au secrétariat du CRD, le Cabinet G.E.EO.H International a saisi le CRD pour contester le rejet de sa proposition au marché de prestation intellectuelle lancé par l’Office national de l’assainissement du Sénégal et relatif à « la sélection de bureaux d’études pour le contrôle et la supervision des travaux d’assainissement semi collectif de Thiaroye sur mer ».

Par décision n° 237/11/ARMP/CRD du 02 décembre 2011 , le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.

LES FAITS

Dans le cadre de la densification des branchements à l’égout dans les villes de Dakar,Rufisque, Louga, Saint-Louis et Kaolack, l’Office nationale de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) met en œuvre un programme de branchements au réseau des concessions et de construction d’une station d’épuration autonome des eaux usées pour desservir certaines zones de base à Thiaroye sur mer.

A cet effet, l’ONAS a jugé nécessaire de confier la mission de contrôle et la supervision des travaux d’assainissement semi collectif de Thiaroye sur mer à un cabinet.

En vue de confier cette mission, sur financement de la Banque mondiale à travers le porte-feuille de l’IDA, l’ONAS a sollicité des propositions en vue de la fourniture des services de consultants.

Parmi les six cabinets ou groupements invités, le Cabinet G.E.EO.H International qui a déposé auprès de l’ONAS sa proposition.

Par lettre 158 du 25 novembre 2011, l’ONAS a notifié au Directeur général du Cabinet G.E.EO.H International le rejet de sa proposition.

Le 29 novembre 2011, le cabinet a saisi directement le CRD d’un recours visant à contester l’attribution du marché et demande d’être rétabli dans ses droits.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que sa proposition s’avère être la plus avantageuse pour la mission au regard de la méthode qualité-coût utilisée pour attribuer le marché.

Aussi, a-t-il contesté la décision d’attribution qui ne l’a pas retenu comme attributaire provisoire du marché.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’ONAS a informé, par lettre-mémoire en date du 12 décembre 2011, des raisons qui expliquent que l’offre du requérant n’a pas été retenue :

- même si le Cabinet G.E.EO.H International a formulé la proposition financière la plus basse, après pondération des notes techniques et financières, sa note globale n’a permis à sa proposition que de se classer troisième derrière celles de Techniplan et EDE ;

- en outre, l’erreur dont le requérant fait référence dans sa saisine n’a pas été considérée dans l’évaluation des offres et donc ne lui a été nullement préjudiciable.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le caractère moins disant de la proposition du Cabinet G.E.EO.H International.

AU FOND

Considérant que la proposition financière, lue moins chère en séance d’ouverture des plis, ne signifie pas forcément qu’elle serait la moins disante à l’issue de l’évaluation ou préjugerait de l’attribution du marché au candidat qui l’a soumise ;

Considérant que l’attribution du marché litigieux se fait suivant la méthode qualité/coût, telle qu’indiquée à la clause 1.1 des données particulières de la note d’information aux consultant, qui consiste à retenir la proposition ayant obtenue le score combiné le plus élevé après pondération de la note technique et celle financière ;

Qu’en l’espèce l’autorité contractante en appliquant les coefficients de pondération de 0,8 et 0,2 respectivement sur les notes technique et financière, obtenues par le Cabinet G.E.EO.H International, ce dernier s’est retrouvé à l’issue de l’évaluation consolidée avec un score final de 83,200 points ;

Qu’avec ce score, le requérant s’est positionné deuxième dans le classement final derrière le cabinet TECNIPLAN qui a obtenu une note de 83, 324 points ;

Qu’ainsi le Cabinet TECNIPLAN ayant obtenu le note technique/financier combiné le plus élevé, sa proposition est, au regard de la méthode de sélection retenue, plus compétitive que celle du Cabinet G.E.EO.H International et c’est à bon droit que le marché lui a été attribué;

Considérant que l’erreur matérielle signalée par le requérant relative à l’ajout de la phrase « Ce montant est net de tous impôts nationaux » après qu’il ait spécifié dans sa lettre de soumission que son offre est en toute taxes comprises, n’a pas pesé sur la qualité de l’évaluation puisque le comité d’évaluation a considéré que son offre est en TTC ; que ladite erreur n’a pas constitué un motif de disqualification de la proposition du Cabinet G.E.EO.H International ; en conséquence,

DECIDE :

1) Constate que, selon le formulaire IVC du rapport d’évaluation financière- recommandation d’attribution, la proposition du Cabinet G.E.EO.H International est accréditée, à l’issue de l’évaluation consolidée, d’une note finale de 83,2 points qui lui confère le rang de deuxième derrière le cabinet TECNIPLAN et non la place de troisième indiquée par l’autorité contractante dans sa lettre- mémoire;

2) Constate que l’erreur matérielle signalée par le requérant n’a pas constitué un motif de disqualification de la proposition du Cabinet G.E.EO.H International ;

3) Dit que le Cabinet TECNIPLAN ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé, sa proposition est incontestablement plus compétitive que celle du Cabinet G.E.EO.H International;

4) Dit que la décision de la commission des marchés d’attribuer le marché à TECNIPLAN, et non au requérant, est fondée ; en conséquence,

5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

6) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier au Cabinet GEEOH International, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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