DECISION N° 250/11/ARMP/CRD DU 21 DECEMBRE 2011

DECISION N° 250/11/ARMP/CRD DU 21 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETEG/GIC/PCI CONTESTANT SA NOTE TECHNIQUE GLOBALE ATTRIBUEE DANS LE CADRE DU MARCHE PORTANT SUR LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE INTERURBAINE DE POMPIERS SITUEE A DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006- 16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics;

Vu le recours du groupement BETEG/GIC/PCI en date du 16 novembre 2011;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, et de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME, Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mme Tackia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 16 novembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 2192 au bureau du courrier et le 17 novembre 2011 sous le numéro 1197/CRD au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le groupement BETG/GIC/PCI a saisi le CRD d’un recours en contestation de l’évaluation technique du marché précité.

Par décision n° 229/11/ARMP/CRD du 16 novembre 2011, le CRD a prononcé la suspension de la procédure.

LES FAITS

AGEROUTE a lancé la Demande de proposition n° D/809/A3 pour la sélection de consultants en vue de la supervision des travaux d’aménagement de la gare routière interurbaine de pompiers située à Dakar. 

Les offres techniques des 6 candidats figurant sur la liste restreinte ont été ouvertes le 18 août 2011. La DCMP, en date du 24 octobre 2011, a donné son avis de non objection sur le rapport d’évaluation des offres techniques.

Par lettre n° 02482/AGEROUTE/DG/CPM du 02 novembre 2011, l’AGEROUTE a communiqué au groupement BETEG/GIC/PCI sa note technique et l’a avisé de l’ouverture des offres financières prévue le 15 novembre 2011.

Suite à cette correspondance de l’AGEROUTE, le groupement BETEG/GIC/PCI a saisi l’AGEROUTE pour avoir, d’une part, des informationsµsur le détail de sa note technique et, d’autre part, les résultats des autres candidats.

N’ayant pas reçu dans les délais une réponse de l’AGEROUTE, le groupement BETEG/GIC/PCI a saisi par lettre du 16 novembre 2011 le CRD d’un recours.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le groupement BETEG/GIC/PCI déclare, d’une part, que l’AGEROUTE ne lui a pas fait parvenir le détail de sa note technique malgré sa demande et, d’autre part, il soutient que sa note technique globale a été sous évaluée.

Par conséquent, il conteste les résultats de l’évaluation des offres techniques et sollicite l’arbitrage du CRD.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AGEROUTE

En réponse, l’AGEROUTE a fourni les précisions suivantes :

- La DCMP a donné son avis de non objection sur la liste restreinte et le rapport d’évaluation des offres techniques ; 
- Des lettres ont été adressées aux différents candidats pour leur notifier la suite réservée à leurs offres techniques et les inviter à participer à l’ouverture des propositions financières ; 
- Le groupement BETEG/GIC/PCI, dès réception de sa notification, a saisi l’AGEROUTE d’une demande de renseignements sur le détail de sa note technique et les notes techniques attribuées aux autres candidats ; 
- L’AGEROUTE souligne que le groupement BETEG/GIC/PCI I‘a saisie d’une demande de renseignements sur les notes techniques et non d’un recours gracieux, , comme en atteste l’objet de la correspondance du groupement BETEG/GIC/PCI intitulée « demande de renseignements» ; 
- L’AGEROUTE, déclare avoir transmis par lettre n° 0295/AGEROUTE/DG/CPM du 14 novembre 2011 ces informations au groupement BETEG/GIC/PCI qui ne l’a pas saisi par la suite ;

- L’AGEROUTE soutient, ainsi, avoir procédé à la poursuite de la procédure de passation du marché par, d’une part, l’ouverture des offres financières le 15 novembre 2011 en présence du représentant du groupement BETEG/GIC/PCI, et, d’autre part, l’attribution provisoire du marché qui était en cours de soumission à la DCMP pour avis de non objection.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte :

1) Sur la question de savoir si une demande de communication par un candidat de sa note technique constitue un recours gracieux, 
2) Sur la contestation de la note technique attribuée au groupement BETEG/GIC/PCI.

L’EXAMEN DU LITIGE

1- Sur la question de savoir si une demande de communication par un candidat de sa note technique constitue un recours gracieux

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant que, par lettre datée du 04 novembre 2011 le groupement BETEG/GIC/PC a demandé à l’AGEROUTE de lui communiquer le détail de sa note technique et celles des autres candidats ;

Considérant qu’AGEROUTE soutient avoir répondu au groupement BETEG/GIC/PCI par courrier électronique daté du 14 novembre ;

Considérant qu’AGEROUTE n’a pas fourni de preuve que sa lettre du 14 novembre 2011 adressée au groupement BETEG/GIC/PCI, lui communiquant le détail de sa note technique, a été reçue par le groupement BETEG/GIC/PCI ;

Qu’en l’espèce, le requérant ayant décidé de saisir de le CRD, conformément à l’article 89 du Code des marchés publics, en constatant le rejet implicite de sa demande par l’absence de réponse de l’AGEROUTE, pour contester l’évaluation technique du marché litigieux, il reste constant que la requête adressée à l’autorité contractante épouse les formes d’un recours gracieux;

2- Sur la contestation de la note technique attribuée au groupement BETEG/GIC/PCI

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres techniques, les notes suivantes ont été attribuées au groupement BETEG/GIC/PCI :

- Expérience des consultants pertinente pour la mission : 8/10 points,

- Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDR : 26/30 points, répartis comme suit : 

Approche technique et méthodologique : 8/10 points Plan de travail : 9/10 points Organisation et personnel : 9/10 points

- Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission :56,32/60 points, répartis comme suit : 

Chef de mission : 30/30 points
Le reste du personnel clé : 26,32/30 points, répartis comme suit :

Ingénieur géotechnicien (1,42 points), 

Ingénieur électricien (3 points), Ingénieur topographe
(11,58 points) et Contrôleur des travaux (10,32 points) ;

Considérant que les 6 candidats ont eu les notes techniques ci-après: ROCHE (96,64/1 ), STUDI INTERNATIONAL (95,75/1 ), GROUPEMENT CIMA/AFRIC CONSULT (92,48/1 ), GROUPEMENT BETEG/GIC/PCI (90,32/1 ), GROUPEMENT ARTECH/IDEV –ic (87,75/1 ) et MS ARCHITECTURE (85,02/1 );

Considérant qu’après analyse, il a été constaté que les notes attributées au groupement BETEG/GIC/PC par l’AGEROUTE sont en cohérence avec les critères d’évaluation figurant dans la demande de proposition et l’offre technique du groupement BETEG/GIC/PC, en effet :

- Sur le critère « Expérience des consultants pertinente pour la mission», le groupement BETEG/GIC/PCI a obtenu une note de (8/10), car n’ayant présenté dans son offre que 3 références portant sur des projets relatifs à des gares routières ( Petersen Lat Dior et Rufisque), alors que le Bureau STUDI INTERNATIONAL qui a eu la note de (9/10) a comptabilisé 5 références en gare routière au Tchad, au Rwanda, au Caméroun et au Gabon , et le Groupement ARTECH/IDEV- ic, qui a eu la note de (10/10) a supervisé 6 projets de gare routière (Mbacké, Gandiaye, Linguère, Dahra, Guinguinéo et Thiadiaye);

- Sur le critère « Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux TDR», le groupement BETEG/GIC/PCI, a obtenu une note de 26/30 points, alors que les notes obtenues par les candidats varient entre 20 et 29,

- Sur le critère « Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission » , le groupement BETEG/GIC/PCI, a obtenu une note de 56,32/60 points qui se décompose comme suit :

30 points/ 30 pour le Chef de Mission qui est un ingénieur technologe diplômé de l’IUT de Dakar et qui capitalise: plus de 30 ans d’expérience générale, alors que le minimum requis est de 15 ans (9points/9), 

plus de 5 ans d’expérience dans les travaux de VRD, de drainage et d’assainissement de voirie,

alors que le minimum requis est de 3 ans (21
points/21);

note moyenne : Nei= 1,42 points = (30 x 3/30) x 47,5% pour l’Ingénieur géotechnicien. La pondération totale est de 
47,5% répartie comme suit:

30%/30% pour les qualifications générales, car c’est un ingénieur géologue qui a obtenu son diplôme à l’IST de dakar en 2 5, 17%/70% pour la pertinence avec la mission, car l’ingénieur n’a que 6 ans d’exépience spécifique, alors que le minimum requis est de 10 ans, cependant, il n’a auncune expérience avérée en bâtiment ,

note moyenne : Nei= 3 points = (30 x 3/30) x 1 % pour l’Ingénieur électricien. La pondération totale est de 1 % 
répartie comme suit:
30%/30% pour les qualifications générales, car c’est un ingénieur électricien qui a obtenu son diplôme à l’IUT de Dakar en 1980, 
70%/70% pour la pertinence avec la mission, car l’ingénieur a plus 30 ans d’expérience spécifique, alors que le minimum requis est de 7 ans,

note moyenne : Nei= 11,58 points = (30 x 12/30) x 96,5% pour l’Ingénieur topographe. La pondération totale est de 
96,5% répartie comme suit:

30%/30% pour les qualifications générales, car c’est un ingénieur géodésique qui a obtenu son diplôme à l’Institut de ponts et chaussées de Moscou en 1990, 66,5%/70% pour la pertinence avec la mission, car l’ingénieur a 21 ans d’exépience spécifique, alors que le minimum requis est de 10 ans, cependant, il a expérience moyenne en bâtiment, 

note moyenne : Nei= 10,32 points = (30 x 12/30) x 86% pour le contrôleur des travaux. La pondération totale est de 86% répartie comme suit: 30%/30% pour les qualifications générales, car c’est un technicien supérieur qui a obtenu son diplôme à l’ENSUT de Dakar en 1997, 56%/70% pour la pertinence avec la mission,car le contrôleur des travaux a plus de 13 ans d’expérience spécifique, alors que le minimum requis est de 10 ans, cependant, il a une expérience faible en bâtiment.

NB: Nei = (30x TPei/Tprp)* P% , avec :
- Nei: la note à attribuer à chaque expert du reste du personnel clé (c’est à dire tout le personnel clé sauf le chef de mission), 
- TPei :temps de travail de l’expert proposé au titre du reste du personnel, 
- Tprp : temps de travail global du reste du personnel clé, 
- P% : La pondération totale dont 30% représente la qualification générale de l’expert en terme de diplôme obtenu et 70% représente la pertinence de l’expérience en terme de projets similaires

Considérant que le notes octroyées par la commission des marchés respectent les critères définies dans la Demande de propositions,

Qu’il y a lieu de déclarer sur ce point que la contestation du groupement BETEG/GIC/PC est non fondée.

DECIDE

1) Constate que AGEROUTE n’a pas fourni de preuve montrant que le groupement BETEG/GIC/PCI a accusé réception de sa lettre datée du 14 
novembre 2011;

2) Constate que le Groupement BETEG/GIC/PCI a exercé son droit de recours dans les délais; à cet égard,

3) Dit que, contrairement aux allégations d’AGEROUTE, le recours du groupement BETEG/GIC/PCI est fondé ;

4) Constate que la note technique globale attribuée au groupement BETEG/GIC/PCI est conforme à son offre;

5) Dit que l’argument du groupement BETEG/GIC/PCI, déclarant que sa note technique a été sous estimée, est mal fondé;

6) Ordonne la poursuite de la procédure ;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG/GIC/PCI, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLL

 

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