DECISION N° 252/11/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2011

DECISION N° 252/11/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AUTOLAND SENEGAL CONTESTANT LA DECISION DE REJET DE SON OFFRE PRODUITE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES N° 03/ONAS/DAF/20 11 LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS) ET RELATIF A L’ENTRETIEN ET LE NETTOIEMENT DE SES LOCAUX.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Autoland Sénégal en date du 20 décembre 2011, reçu et enregistré le 21 décembre 2011 sous le numéro 1326/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mamadou DEME, assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ;

Par lettre datée du 20 décembre 2011, reçue et enregistrée le 21 décembre 2011 sous le numéro 1326/11 au Secrétariat du CRD, la société Autoland Sénégal a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à l’entretien et au nettoiement des locaux et bâtiments de l’ONAS.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que le recours gracieux doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours pour saisir le CRD ;

Considérant qu’en cas de recours direct, le requérant doit saisir le CRD dans le délai de trois (3) jours francs à compter de la publication de l’attribution provisoire, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la notification, par lettre du 13 décembre 2011, par l’autorité contractante, des résultats de l’évaluation des offres du marché susnommé, la société Autoland Sénégal a saisi l’ONAS, par lettre en date du 15 décembre 2011, reçue le même jour, d’une demande de communication des motifs du rejet de son offre, ;

Considérant que dès réception de ladite requête, l’ONAS a transmis à Autoland Sénégal, par lettre fax en date du 15 décembre 2011, reçue le même jour, les raisons avancées par la commission des marchés pour fonder sa décision de rejet ;

Considérant que non convaincu des arguments avancés par la commission des marchés, le requérant a saisi le CRD d’un recours par lettre en date du 20 décembre 2011, reçue et enregistrée le 21 décembre 2011, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant qu’après réception de la lettre réponse de l’autorité contractante, le requérant disposait de trois (3) jours ouvrables, soit jusqu’au 20 décembre 2011 au plus tard, pour introduire un recours devant le CRD, conformément aux dispositions combinées des articles 88 et 89 du Code des marchés publics ;

Considérant que ledit recours n’a été reçu que le 21 décembre 2011,

Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

DECIDE :

1) Constate que la société Autoland Sénégal a introduit son recours tardivement ; en conséquence ;

2) Déclare irrecevable le recours ainsi introduit ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Autoland Sénégal, à l’ONAS et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président
Chargé de l’intérim

Mamadou DEME

 

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