DECISION N° 254/11/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2011

DECISION N° 254/11/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETEG/GIC/PCI CONTESTANT LE REJET DE SA CANDIDATURE DANS LE CADRE DE LA MANIFESTRATION D’INTERET RELATIVE A LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON RUFISQUE –BARGNY SITUE SUR LA RN1

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de 

l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement BETEG/GIC/PCI en date du 30 novembre 2011;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mamadou DEME, assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mme Tackia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction des la réglementation et des affaires juridiques et, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 30 novembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 1252/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le groupement BETEG/GIC/PCI a saisi le CRD d’un recours en contestation du rejet de sa candidature dans le cadre de la manifestation d’intérêt relative à la sélection de consultants en vue de la supervision des travaux de réhabilitation du tronçon Rufisque – Bargny situé sur la 

RN1.

Par décision n° 2 34/11/ARMP/CRD du 02 décembre 2011, le CRD a prononcé la suspension de la procédure.

LES FAITS

AGEROUTE a lancé un appel à Manifestation d’intérêt relatif à la sélection de consultants en vue de la supervision des travaux de réhabilitation du tronçon Rufisque Bargny situé sur la RN1.

Vingt six (26) candidats ont répondu le 07 avril 2011 à cette manifestation d’intérêt. La commission des marchés de l’AGEROUTE qui s’est réunie le 19 mai 2011 a validé le rapport d’évaluation des candidatitures relatives à ladite manifestation d’intérêt.

Suite aux avis de non objection de la Banque Mondiale et de la DCMP, l’AGEROUTE, par lettre n° 02565/AGEROUTE/DG/CPM du 14 novembre 2011, a communiqué au groupement BETEG/GIC/PCI la liste des six (06) bureaux ou groupements de bureaux présélectionnés pour constituer la liste restreinte, à savoir : LOUIS BERGER, STUDI, TR- ENGINEERING, TYPSA, GROUPEMENT SGS SENEGAL/SGS, et GROUPEMENT TECHNIPLAN/IDEV- IC.

Suite à cette correspondance, le groupement BETEG/GIC/PCI a saisi l’AGEROUTE pour contester son élimination et demander des éclaircissements sur le rejet de sa candidature.

N’ayant pas reçu dans les délais une réponse de l’AGEROUTE, le groupement BETEG/GIC/PCI a saisi par lettre du 30 novembre 2011 le CRD , d’un recours.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de sa requête, le groupement BETEG/GIC/PCI conteste la décision de rejet de sa candidature par la commission des marchés de l’AGEROUTE en s’appuyant sur la qualité de son dossier et sur sa connnaissance de la compétence des 06 candidats qui ont été présélectionnés.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AGEROUTE

En réponse, l’AGEROUTE soutient que :

- à la suite d’une première évaluation des candidatures à la manifestation d’intérêt, le groupement BETEG/GIC/PCI avait été présélectionné sur la liste restreinte qui a été transmise à la Banque mondiale ; 
- par courrier électronique daté du 17 mai 2011, la Banque Mondiale a marqué son objection sur le choix du groupement en invoquant que l’expérience apparemment limitée en matière de supervision des travaux routiers sur les sols difficiles et la taille limitée de chaque partie de ce groupement, pourraient créer un risque important dans l’exécution des prestations; 
- le rapport d’évaluation des candidatures et la liste restreinte ont été corrigés et ont reçu respectivement les avis de non objection de la Banque Mondiale et de la DCMP les 31 mai et 24 juin 2011; 
- les firmes ont été sélectionnées en application des procédures de l’IDA portant sur la sélection et l’emploi des consultants , version mai 2004, révisée en octobre 2006.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la contestation du rejet de la candidature du GROUPEMENT BETEG/GIC/PCI, suite à son retrait de la liste restreinte par l’Autorité contractante sur demande du Bailleur.

L’EXAMEN DU LITIGE

Considérant que selon les Directives de la Banque Mondiale portant sur la sélection et l’emploi des consultants , version mai 2004 révisée en octobre 2006, « il appartient à l’Emprunteur d’établir la liste restreinte. L’Emprunteur considérera en priorité les consultants ayant manifesté leur intérêt et possédant les qualifications pertinentes ; les listes restreintes seront constituées de six consultants d’origine géographique très
diverse, dont au maximum deux d’un même pays et au moins un d’un pays en développement, à moins qu’on ne parvienne pas à identifier de consultants qualifiés dans les pays en développement» ;

Considérant d’une part, en référence aux dispositions de la clause 2.6 des Directices sus mentionnée, que «la Banque peut accepter qu’une liste restreinte compte moins d’entreprises dans des circonstances particulières, par exemple lorsque seules quelques entreprises qualifiées ont manifesté leur intérêt pour la mission spécifique ou lorsque la taille du marché ne justifie pas une concurrence plus large; aux fins
d’établissement de listes restreintes, la nationalité d’un Consultant est celle du pays dans lequel il est enregistré ou constitué en société et dans le cas d’une co-entreprise, la nationalité de l’entreprise désignée pour représenter ladite co-entreprise ; la
Banque peut convenir avec l’Emprunteur d’allonger ou de réduire la liste restreinte ; mais, après que la Banque a émis un « avis de non-objection » sur la liste restreinte, l’Emprunteur ne doit ni ajouter ni supprimer de noms sans l’approbation de la Banque; la liste restreinte finale sera communiquée aux consultants ayant manifesté leur intérêt, ainsi qu’à tout autre entreprise qui en aura fait la demande» ;

Considérant d’autre part, en référence aux dispositions de l’annexe 1 des Directices sus mentionnée, qu’« avant de demander des propositions, l’Emprunteur communique à la Banque, pour examen et avis de non-objection, l’estimation du coût et la Demande de propositions qu’il se propose d’utiliser (y compris la liste restreinte) ; l’Emprunteur apporte à la liste restreinte et aux documents faisant partie de la
Demande de propositions toutes les modifications que la Banque peut raisonnablement demander; toute modification ultérieure doit faire l’objet d’un avis de non-objection de la Banque avant que la Demande de propositions soit envoyée aux consultants figurant sur la liste restreinte» ;

Considérant que les firmes ont été sélectionnées en application des procédures de la Banque Mondiale portant sur la sélection et l’emploi des consultants, version mai 2004 révisée en octobre 2006, conformément à l’accord de crédit ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation de la manifestation d’intérêt approuvé le 05 mai 2011 par l’autorité contractante que la liste restreinte proposée par AGEROUTE, était composée des six firmes ci après : LOUIS BERGER, STUDI, TYPSA, GROUPEMENT SGS SENEGAL/SGS, GROUPEMENT TECHNIPLAN/IDEV- IC et GROUPEMENT BETEG/GIC/PCI ;

Considérant que par courrier électronique daté du 17 mai 2011, la Banque Mondiale, en signalant que l’expérience apparemment limitée en matière de supervision des travaux routiers sur les sols difficiles et la taille limitée de chaque partie de ce groupement BETEG/GIC/PCI pourraient créer un risque important dans l’exécution des prestations,

- a donné son avis de non objection sur les 05 candidats présélectionnés, à savoir : LOUIS BERGER, STUDI, TYPSA, GROUPEMENT SGS 
SENEGAL/SGS et GROUPEMENT TECHNIPLAN/IDEV- IC,
- a recommandé de réexaminer les propositions non retenues pour identifier, si possible, un sixième bureau ou groupement de bureaux présentant toutes les garanties possibles ;

Considérant que, sur le rapport d’évaluation de la manifestation d’intérêt corrigé et approuvé le 19 mai 2011 par l’autorité contractante, la commission des marchés de l’AGEROUTE a suivi les recommandations de la Banque Mondiale en faisant figurer sur la liste restreinte un sixième candidat, en l’occurence TR- ENGINEERING, en lieu et place du groupement BETEG/GIC/PCI ;

Considérant que la Banque Mondiale et la DCMP ont donné leur avis de non objection sur le rapport d’évaluation de la manifestation d’intérêt corrigé et la liste restreinte composée des 06 bureaux et groupements de bureaux suivants: LOUIS BERGER, STUDI, TYPSA, TR-ENGINEERING, GROUPEMENT SGS SENEGAL/SGS et GROUPEMENT TECHNIPLAN/IDEV- IC ;

Qu’il y a lieu de déclarer que le rejet de la candidature du groupement BETEG/GIC/PC est fondé.

DECIDE

1) Constate que la candidature du Groupement BETEG/GIC/PCI a été rejetée par l’AGEROUTE suite aux observations de la Banque Mondiale ;

2) Dit que le rejet de la candidature du groupement BETEG/GIC/PCI est fondé ;

3) Ordonne la poursuite de la procédure ;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG/GIC/PCI, à l’AGEROUTE et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président
Chargé de l’intérim

Mamadou DEME

 

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