DECISION N° 256/11/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2011

DECISION N° 256/11/ARMP/CRD DU 30 DECEMBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DES CABINETS QUALITEC.mcs et SOLUQUA CONSEIL CONTESTANT LES CRITERES UTILISES POUR LA SELECTION DES CANDIDATS A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET PORTANT SUR L’ASSISTANCE A LA CERTIFICATION ISO 9001 DE LA LONASE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 port ant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 12 décembre 2011 du Cabinet SOLUQUA Conseil ;

VU le recours en date du 12 décembre 2011 du Cabinet QUALITEC.mcs ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

Après consultation de Monsieur Mamadou DEME, assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 12 décembre 2011, enregistrée le 13 décembre 2011 sous le numéro 1294/11 au Secrétariat du CRD, le Cabinet SOLUQUA Conseil a introduit un recours auprès du CRD en contestation des critères mis en œuvre pour la présélection des candidats à l’assistance à la certification ISO 9001 de la LONASE;

Le Cabinet QUALITEC.mcs a également saisi le CRD par lettre en date du 12 décembre 2011, réceptionnée au bureau du courrier de la Direction générale, sous le numéro 2383, le 13 décembre 2011 et au Secrétariat du CRD le 14 décembre 2011, sous le numéro 1296/11 ; ce recours se rapportant à la procédure visée par le Cabinet SOLUQUA Conseil et portant sur le même objet, est joint à celui dudit cabinet pour 

examen ;

Par décision n°242/11/ARMP/CRD du 14 décembre 2011, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché concerné jusqu’au prononcé de la décision au fond de la Commission Litiges du CRD ;

LES FAITS

Dans le cadre de l’adoption d’une démarche d’amélioration continue de ses services, la LONASE a lancé un appel à manifestation d’intérêt relatif à l’assistance technique en vue de la réalisation de la certification ISO 9001 version 2008 de l’ensemble de ses structures.

Le 31 décembre 2011, à 12 heures, à la séance d’ouverture des offres, cinq (5) plis ont été reçus et enregistrés au nom des soumissionnaires suivants :

- SOLUQUA CONSEIL ;
- QUALITEC-mcs ;
- QUALI@CTION ;
- ARIQUE MANAGEMENT CONSEIL ;
- SOSEPAC.

A la suite de l’évaluation des dossiers de candidature, la LONASE a fait parvenir au requérant les rapports et procès verbaux qui ont été établis à chaque étape et a informé ce dernier du rejet de sa proposition.

Le présent recours tend à contester cette décision.

MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DES RECOURS

A l’appui des recours, les requérants disent contester les critères de sélection utilisés par la commission ; qu’en effet, l’évaluation des dossiers de candidature a été effectuée sur la base de critères qui n’avaient pas été spécifiés aux candidats dans l’avis à manifestation d’intérêt.

MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commission des marchés de la LONASE a écarté le dossier de SOLUQUA Conseil et de QUALITEC au motif que leurs candidatures ont connu une évaluation inférieure à la note de présélection.

Elle précise également que l’évaluation a été faite suivant un certain nombre de critères joints en annexe du procès-verbal de présélection des candidats, et une note minimale de 70 points sur 100 avait été fixée par la commission technique, chargée de ladite évaluation.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, moyens et motifs ci-dessus présentés que le litige porte sur l’utilisation de critères qui n’ont pas été préalablement portés à la connaissance des candidats.

AU FOND

Considérant qu’il résulte des documents transmis par l’autorité contractante que la présélection a été faite sur la base de l’application combinée d’une grille de notation établie par la commission technique d’évaluation des dossiers de candidature et de critères qui s’écartent substantiellement de ceux énoncés dans l’avis à manifestation d’intérêt, notamment de par leur précision ;

Considérant que le mode d’évaluation, ainsi appliqué par la commission, n’avait été ni prédéfini, ni énoncé dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt porté à la connaissance des candidats ; que les informations relatives à la nature des activités du candidat, au nombre d’années d’expérience, à ses qualifications dans le domaine des prestations, notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet du candidat, sont demandées sans indication du mode d’évaluation de ces critères dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt ;

Considérant que la transparence des procédures exigée à l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration implique que la personne publique fasse connaître les conditions dans lesquelles il sera procédé à la sélection des candidats retenus ;

Considérant que, pour une meilleure garantie de l’intangibilité du principe de transparence, l’avis à manifestation d’intérêt comporte aux moins les indications relatives aux nom et adresse de l’autorité contractante, principales activités de cette dernière, conditions de participation, critères de présélection, grille de notation, date limite de dépôt des offres et adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ;

Que l’application d’une grille de notation qui n’était pas énoncée viole les règles ci- dessus rappelées ; en conséquence,

DECIDE :

1) Constate que la commission des marchés a appliqué un mode d’évaluation, qui n’avait été ni prédéfini, ni énoncé dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt porté à la connaissance des candidats ; qu’ainsi,

2) Dit qu’elle a violé les dispositions de l’article 24 du Code des Obligations de l’Administration et faussé les règles de la compétition ; en conséquence,

3) Prononce l’annulation de la présélection effectuée par la commission des marchés ;

4) Ordonne à l’autorité contractante de reprendre la procédure en se conformant à l’obligation de publication du mode d’évaluation des candidatures dans l’avis à manifestation d’intérêt ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier aux Cabinets SOLUQUA Conseil et QUALITEC.mcs, à la LONASE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée

Pour le Président
Chargé de l’intérim

Mamadou DEME

 

 TELECHARGEZ LE PDF 

AUTRES DECISIONS

 

 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.