DECISION N°002 /12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012
DECISION N°002 /12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU FONDS DE PROMOTION ECONOMIQUE (FPE) CONTESTANT l’AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP A LA DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4 X4.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre n° 00904 FPE/DRAJ/MLF DU FPE ;
Après avoir entendu le rapport de M. Saër NIANG, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Mamadou Dème, assurant l’intérim du Président, MM. Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends ;
De Madame Takia Nafissatou Fall CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, de Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Elimanel FALL, Chef de la Division Règlementation, René Pascal DIOUF et Ababacar Diouf, Chargés des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre n°00904 FPE/DRAJ/MLF, enregistrée le 20 décembre 2011sous le numéro 1322/CRD, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le FPE a contesté l’avis négatif émis par la DCMP et concernant la proposition d’attribution du marché relatif à l’acquisition d’un véhicule 4x4.
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes des articles 81.4 et 139.3 du code des Marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations formulées par la DCMP sur la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le CRD ;
Que cette saisine doit intervenir, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de ces recomma ndations ;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’avis contesté de la DCMP a été reçu par le FED le 08 décembre 2011 ;
Considérant que le FPE a saisi le CRD le 20 décembre 2011, soit plus de trois (3) jours suivant la réception de l’avis contesté ;
Qu’il s’ensuit que le recours du FEP est tardif, et doit être déclaré irrecevable ;en conséquence,
DECIDE :
1) Déclare le FPE irrecevable en sa saisine ;
2) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au FPE et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Comité de Règlement des Différends (CRD)
Pour le Président Abd’El Kader NDIAYE
Mamadou DEME Membre du CRD
Ndiacé DIOP Le Directeur Général
Rapporteur
Membre du CRD Saer Niang
AUTRES DECISIONS