DECISION N°003/1 2/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012

DECISION N°003/1 2/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SAHEL BUILDING CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 05T/3.11/R9 AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE DE REHABILITATION DE 25 POSTES DE SANTE DANS LES REGIONS DE KEDOUGOU ET DE TAMBACOUNDA POUR PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE DES PAQUETS INTEGRES DE LA SANTE AU PROFIT DE LA DIVISION SIDA/IST DU MINISTERE DE SANTE DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA PREVENTION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006- 16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics;

Vu le recours de l’Entreprise SAHEL BUILDING en date du 20 décembre 2011;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mamadou DEME, assurant l’intérim du Président Abdoulaye SYLLA empêché, de MM Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, 

Mme Tackia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction des la réglementation et des affaires juridiques et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 20 décembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 1325/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, l’Entreprise SAHEL BUILDING a saisi le CRD d’un recours en contestation de l’attribution provisoire du marché précité

LES FAITS

Le 28 juin 2011, la Division SIDA/IST du Minstère de la santé, de l’Hygiène Publique et de la Prévention a fait publier dans le journal « Le SOLEIL » un avis d’appel d’offres subdivisé en 05 lots et relatif aux travaux de réhabilitation de 25 postes de santé dans les régions de Kédougou et Tambacounda pour permettre la mise en oeuvre des paquets intégrés de la santé;

A l’ouverture des plis du 02 août 2011, les candidats ci après ont présenté leurs o res: SAHEL BUILDING, SSCTP, ECAV, ERE, et ESBTP;

Après évaluation et suivant procès-verbal d’attribution provisoire du 16 novembre 2011, la commission des marchés a proposé SSCTP comme attributaire de l’ensemble des 05 lots;

Par lettre n° 02527/MEF/DCMP/15 du 07 juin 2011, la DCMP a donné son avis de non objection sur l’attribution des 05 lots à SSCTP;

Suite à la publication dans « Le SOLEIL » du 10 décembre 2011 de l’attribution provisoire, l’entreprise SAHEL BUILDING a saisi, par lettre datée du 13 décembre 2011, l’autorité contractante pour avoir des explications sur son élimination;

Non satisfait de la réponse de la Division SIDA/IST, portée par la correspondance n°000475/MSHP/DS/DLSI du 16 décembre 2011 le requérant a saisi par lettre du 20 décembre 2011 d’un recours le CRD qui, par décision n° 247/11/ARMP/CRD du 20 décembre a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché litigieux.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le candidat SAHEL BUILDING soutient qu’il était moins disant que SSCTP sur l’ensemble des 05 lots et conteste son élimination.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’Autorité contractante déclare avoir rejeté l’o re de l’Entreprise SAHEL BUILDING pour les motifs ci-après :

- L’Ingénieur, Directeur des travaux proposé par le requérant, ne remplit pas les critères de qualification définis dans le DAO, 
- L’ attestation de non faillite pour l’année 2011 n’est pas délivrée par le gre e du Tribunal, 
- le planning des travaux n’est pas signé,

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le rejet de l’o re du requérant pour:

- non qualification de son Ingénieur Directeur des travaux,
- non validité de l’attestation de non faillite et,
- non signature du planniing des travaux.

L’EXAMEN DU LITIGE

1) Sur la non qualification de l’Ingénieur, Directeur des travaux

Considérant que le DAO stipule que le Directeur des travaux, doit être un Ingénieur en génie civil ou équivalent, ayant (05) d’expérience globale en travaux et (02) ans d’expérience dans les travaux similaires;

Considérant que l’Entreprise SAHEL BUILDING a proposé dans son o re Monsieur Demba FAYE comme Ingénieur, Directeur des tarvaux ;

Considérant que Le CV de Monsieur Demba FAYE ne comporte aucun élément permettant à la commission des marchés de l’autorité contractante d’apprécier ses compétences et son expérience et que le diplôme de Demba FAYE ne figure pas dans l’offre du requérant et n’a pas été fourni comme complément de dossier ;

Considérant que l’autorité contractante dans sa lettre datée du 16 décembre 2011 reconnaît que le requérant lui a transmis le CV de Monsieur François Ngor FAYE en
le proposant comme Ingénieur Directeur des travaux;

Considrérant que Monsieur François Ngor FAYE est un techncien supérieur en génie civil diplômé de l’ENSUT de Dakar et non un Ingénieur en génie civil;

Considérant que les deux personnes proposées par le requérant n’ont pas les qualifications requises pour occuper le poste de Directeur des travaux, par conséquent, SAHEL BUILDING ne remplit pas ce critère ;

2) Sur la non validité de l’attestation de non faillite

Considérant qu’aux termes de l’article 44, alinéa 1 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières requises pour exécuter le marché, en présantant tous documents et attestations énumérés dans le dossier d’appel à la concurrence;

Considérant que l’Entreprise SAHEL BUILDING dans son o re a produit une attestation de non faillite de 2010 délivrée le 23 novembre 2010 sous le numéro 1036/2010 par le Gre ier en Chef et légalisée le 29 novembre 2010; ,

Considérant qu’en complément d’information, le requérant a fourni à l’autorité contractante la même pièce légalisée le 09 août 2011;

Qu’en conséquent, le requérant n’a rempli pas ses obligations , car n’ayant pas fourni une’attestation de non faillite valide ;

3) Sur la non signature du planning des travaux

Considérant que dans le DAO, il est stipulé les critères de qualification suivants :

a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins deux (02) ouvrages de nature et de

complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des cinq (05) dernières années; 
b) Le directeur des travaux devra être un ingénieur en génie civil ayant au moins 05 années d’expérience et (02) ans d’expérience dans les travaux similaires ; 
c) Le conducteur des travaux devra être un technicien supérieur en génie civil ou équivalent ayant au moins de 05 années d’expérience et (02) ans d’expérience dans les travaux similaires; 
d) Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant :

- Une bétonnière de 350 litres minimum,
- Une aiguille vibrante,
- Un camion de 16 m3 minimum,
- Des échafaudages métalliques,
- Des étais métalliques ;

e) Le montant minimum de liquidités/ facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de 7 500 000 F CFA ; 
f) Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années est égal à 1,5 fois la somme de son offre HT/HD et du montant des travaux en cours. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices concernés et donner la liste des travaux en cours suivant le modèle joint en annexe; 

Considérant que le planning des travaux des travaux n’est pas un critère de qualification, par conséquent, l’argument avancé par l’autorité contractante sur ce point n’est pas fondé ;

DECIDE

1) Constate que l’Entreprise SAHEL BUILDING n’est pas qualifiée ;

2) Dit, par conséquent que, le rejet de son offre par la Division SIDA/IST est fondé ;

3) Ordonne la continuation de la procédure ;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise SAHEL BUILDING, LA Division SIDA/IST et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

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