DECISION N° 004/12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012
DECISION N° 004/12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE AFRIQUE BATIS PLUS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES AOO/T- N° MVP/SMVP/DST/2011 AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE RENOVATION DU POSTE DE SANTE DE DEGGO A DJIDHA THIAROYE KAO AU PROFIT DE LA VILLE DE PIKINE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006- 16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS en date du 14 décembre 2011 ;
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Mamadou DEME, assurant l’intérim du Président Abdoulaye SYLLA empêché, de MM Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mme Tackia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction des la réglementation et des affaires juridiques et M. René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :
Par lettre du 14 décembre 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 1298/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS a saisi le CRD d’un recours en contestation de l’attribution provisoire du marché précité.
LES FAITS
Le 09 septembre 2011, la Ville de Pikine a fait publier dans le journal « Le Populaire » un avis d’appel d’offres relatif aux travaux de rénovation du poste de santé de DEGGO à DJIDAH THIAROYE KAO.
A l’ouverture des plis du 12 octobre 2011, les candidats ci après ont présenté leurs offres :
- TOUBA MATERIAUX SARL pour un montant de 63 768 218 F TTC ;
- PT SA pour un montant de 62 401 130 F TTC ;
- GERECA pour un montant de 71 521 614 F TTC ;
- AFRIQUE BATIS PLUS pour un montant de 49 075 311 F TTC ;
- TOUNEG pour un montant de 46 719 036 F TTC ;
- KADIC MS pour un montant de 53 632 064 F TTC ;
Après évaluation et suivant procès-verbal d’attribution provisoire du 19 octobre 2011, la commission des marchés a proposé KADIC comme attributaire du marché pour le montant de 53 632 064 F TTC son offre ;
Suite à l’avis de non objection de la DCMP sur l’attribution du marché à KADIC, la Ville de Pikine, par lettre n° 0711/MVP/SMVP/DST du 05 décembre 2011, a notifié le rejet de son offre à l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS qui,dans sa réponse datée du 07 décembre 2011, conteste son élimination;
Non satisfait de la réponse de la Ville de Pikine, portée par la correspondance n°0731/MVP/SMVP/DST du 09 décembre 2011 le requérant a saisi par lettre du 14 décembre 2011 d’un recours le CRD qui, par décision n° 245/11/ARMP/CRD du 20 décembre a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché litigieux.
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, le candidat AFRIQUE BATIS PLUS soutient d’une part qu’il était le second moins disant et d’autre part, qu’il a rempli tous les critères pour être attributaire du marché.
SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Pour écarter l’offre du requérant, l’Autorité contractante a estimé que l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS ne satisfait pas aux critères de qualification définis dans le DAO, en effet :
- les références fournies concernent pour la plupart des marchés de fournitures et services et non de travaux,
- l’expérience générale en matière de construction n’est pas prouvée,
- l’expérience dans la réalisation d’ouvrages spécifiques au projet n’est pas non plus avérée,
- la liste du matériel proposé est incomplète,
- les états financiers ne sont pas certifiés.
SUR L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le rejet de l’offre du candidat AFRIQUE BATIS PLUS pour non respect des critères de qualification contenus dans le dossier d’appel d’offres.
L’EXAMEN DU LITIGE
Considérant qu’au au point 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres, il est stipulé les critères de qualification suivants :
a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins (01) ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des 03 dernières années ;
b) Le directeur des travaux devra justifier d’au moins de 05 années d’expérience et devra être un ingénieur en génie civil ou son équivalent dans le domaine ;
c) Le conducteur des travaux devra justifier d’au moins de 05 années d’expérience et devra être un technicien supérieur ou équivalent ;
d) Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant :
- Bétonnière de 600 l,
- Bois de coffrage,
- 300 étais,
- 01 camion benne de 08 m3,
- Auges en plastique,
- Des échafaudages de 04 m de haut,
- Tous les petits matériels nécessaires à la construction ;
e) Le montant minimum de liquidités/ facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de 22.500.000 f CFA ;
f) Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égal à 90.000.000 F CFA toutes taxes comprises et du montant TTC des travaux en cours. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir des états financiers certifiés des exercices de 2008, 2009 et 2010, leurs attestations de services faits délivrés par les maîtres d’ouvrage bénéficiaires de leurs prestations et donner la liste des travaux en cours suivant le modèle joint en annexe;
Considérant qu’après examen des critères de qualification, l’Autorité contractante a écarté l’offre de l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS au motif qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de qualification suivantes :
- La réalisation d’un marché similaire au cours des trois dernières années,
- La disponibilité du matériel essentiel à affecter au chantier,
- La réalisation du chiffre d’affaires moyen de 90.000.000 F CFA TTC au cours des trois dernières années (2008, 2009 et 2010);
1) Sur le critère relatif à la réalisation d’un marché similaire au cours des trois dernières années
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 70 du Code des marchés publics que la commission procède, à une évaluation détaillée en fonction des critères établis dans le dossier d'appel à la concurrence, puis propose à l'autorité contractante l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence ;
Considérant que l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS a produit une attestation concernant les travaux relatifs à la construction de 4 blocs de 2 salles de classe dans la commune de Koungheul pour un montant de 46.448387 F CFA , datée du 14 septembre 2011 ;
Considérant qu’à cet égard, le requérant a, conformément aux dispositions de l’article 70 du Code des marchés publics, prouvé son aptitude à exécuter le marché litigieux et qu’il a satisfait à la condition de réaliser un ouvrage de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des 03 dernières années, contrairement aux allégations de l’autorité contractante ;
2) Sur le critère relatif au matériel à affecter au chantier
Considérant que l’entreprise a proposé dans son offre la liste du matériel composé d’01 véhicule de liaison 4x4, de 2 camions benne de 16 m3, de 2 bétonnières de 500 litres, d’une aiguille vibrante, d’01 citerne de 5000 litres, d’un dumper, de 02 postes de soudure, d’un compresseur, d’un groupe électrogène, de 60 brouettes, de 15 m3 de bois de coffrage, de 6 jeux de matériel d’échafaudage, de 02 niveaux à eau, de 11 caisses à outil complètes et de 14 lots de petits matériels (pelles, pics, etc.) ;
Considérant que pour ce critère, il était exigé une Bétonnière de 600 litres, du bois de coffrage, de 300 étais, d’un camion benne de 08 m3, des auges en plastique, des échafaudages de 04 m de haut et de petits matériels nécessaires aux travaux de construction ;
Qu’en considérant que l’entreprise, à l’exception des auges en plastique qui ne constituent pas un matériel essentiel dans la réalisation de l’ouvrage, a fourni plus que ce qui a été demandé dans le DAO, il convient de dire que le requérant satisfait à ce critère, à cet égard, c’est à tort que l’autorité contractante l’ait déclaré non conforme ;
3) Sur le critère de chiffre d’affaires
Considérant que la clause 5.1 des Données particulières énonce que le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égal à 90.000.000 F CFA toutes taxes comprises et du montant TTC des travaux en cours. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir des états financiers certifiés des exercices de 2008, 2009 et 2010, leurs attestations de services faits délivrés par les maîtres d’ouvrage bénéficiaires de leurs prestations et donner la liste des travaux en cours suivant le modèle joint en annexe ;
Considérant que l’entreprise SAHEL BUILDING a été créée en 2009 et n’a fourni que les états financiers de l’année 2010 ;
Considérant que contrairement aux allégations de l’autorité contractante, ces états financiers ont été certifiés le 05 mai 2011 par l’expert comptable Amidou DIALLO ;
Considérant que le requérant ne peut fournir que les états financiers de l’année 2010, par conséquent, le seul chiffre d’affaires à prendre en compte est celui de cette année ;
Considérant que le chiffre d’affaires du requérant pour l’année 2010 est de 47.287.874 F CFA HT, soit 55 799 691 F CFA TTC en y ajoutant la TVA de 18%, alors que le chiffre d’affaire moyen requis des trois dernières années ( 2008, 2009 et 2010) est de 90.000.000 F CFA TTC, à cet égard, le requérant ne satisfait pas au critère de chiffre d’affaire ;
Que le candidat ne remplit pas tous les critères de qualification, par conséquent,
DECIDE
1) Constate que l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS n’est pas qualifiée, car n’ayant pas satisfait le critère de chiffres d’affaire ;
2) Dit, par conséquent que, le rejet de son offre par la Ville de Pikine est fondé ;
3) Ordonne la continuation de la procédure ;
4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS, à Ville de Pikine et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
AUTRES DECISIONS