DECISION N° 004/12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012

DECISION N° 004/12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE AFRIQUE BATIS PLUS CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES  AOO/T- N° MVP/SMVP/DST/2011 AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE RENOVATION DU POSTE DE SANTE DE DEGGO A DJIDHA THIAROYE KAO AU PROFIT DE LA VILLE DE PIKINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006- 16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS en date du 14 décembre 2011 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

En    présence     de  Monsieur    Mamadou      DEME,     assurant    l’intérim  du  Président Abdoulaye     SYLLA     empêché,     de  MM    Abd’El   Kader   NDIAYE    et   Ndiacé    DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Mme Tackia Nafissatou  FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi  et  M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction des la réglementation et des affaires juridiques et M.  René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics   et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 14 décembre 2011, enregistrée le même jour  sous le numéro  1298/11 au    Secrétariat   du  Comité    de  Règlement    des   Différends, l’Entreprise  AFRIQUE BATIS PLUS      a saisi le CRD d’un recours en contestation de l’attribution provisoire du marché précité.

LES FAITS

Le   09  septembre       2011,    la Ville  de  Pikine   a  fait  publier  dans   le  journal  « Le Populaire »   un   avis   d’appel   d’offres   relatif   aux  travaux  de  rénovation  du  poste  de santé de DEGGO  à DJIDAH THIAROYE KAO.

A l’ouverture des plis du  12 octobre 2011, les candidats ci après ont présenté leurs offres :

-   TOUBA MATERIAUX SARL pour un montant de 63 768 218 F TTC ;

-   PT SA pour un montant de 62 401 130 F TTC ;

-   GERECA pour un montant de 71 521 614 F TTC ;

-   AFRIQUE BATIS PLUS pour un montant de 49 075 311 F TTC ;

-   TOUNEG pour un montant de 46 719 036 F TTC ;

-   KADIC MS pour un montant de 53 632 064 F TTC ;

Après évaluation et suivant procès-verbal d’attribution provisoire du 19 octobre 2011, la commission des marchés a proposé KADIC comme attributaire du marché pour le montant de 53 632 064 F TTC son offre ;

Suite à l’avis de non objection de la DCMP sur l’attribution du marché à KADIC, la Ville de Pikine, par lettre n° 0711/MVP/SMVP/DST du 05 décembre 2011, a notifié le rejet de son offre à l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS qui,dans sa réponse  datée du 07 décembre 2011, conteste son élimination;

Non  satisfait de la réponse de la Ville de Pikine, portée  par la correspondance n°0731/MVP/SMVP/DST du 09 décembre 2011 le requérant a saisi  par lettre du 14 décembre 2011 d’un recours  le CRD qui, par décision n° 245/11/ARMP/CRD du 20 décembre a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché litigieux.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le candidat  AFRIQUE BATIS PLUS soutient d’une part qu’il  était le second moins disant et d’autre part, qu’il a rempli tous les critères pour  être attributaire du marché.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour écarter l’offre du requérant, l’Autorité contractante a estimé que l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS  ne satisfait pas aux critères de qualification définis dans le DAO, en effet :

-    les références fournies concernent pour la plupart des marchés de fournitures et services et non de travaux,

-   l’expérience générale en matière de construction n’est pas prouvée,

-    l’expérience dans la réalisation d’ouvrages spécifiques au projet n’est pas non plus   avérée,

-   la liste du matériel proposé est incomplète,

-   les états financiers ne sont pas certifiés.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le rejet de l’offre   du candidat  AFRIQUE BATIS PLUS pour non respect des critères de qualification contenus dans le dossier d’appel d’offres.

L’EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’au au point 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres, il est stipulé les critères de qualification suivants :

a)   Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale     dans    la  réalisation   d’au   moins    (01)   ouvrage    de   nature    et  de complexité     similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des 03  dernières années ;

b)   Le directeur des travaux devra justifier d’au moins de 05 années d’expérience et devra être un ingénieur en génie civil ou son équivalent dans le domaine ;

c)   Le   conducteur      des    travaux    devra    justifier  d’au    moins    de    05   années d’expérience et devra être un technicien supérieur ou équivalent ;

d)   Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant :

-    Bétonnière de 600 l,

-    Bois de coffrage,

-    300 étais,

-    01 camion benne de 08 m3,

-    Auges en plastique,

-    Des échafaudages de 04 m de haut,

-    Tous les petits matériels nécessaires à la construction ;

e)   Le   montant     minimum     de   liquidités/  facilités  de   crédit  net   de   tous  autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de 22.500.000 f CFA ;

f)   Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la   part du   soumissionnaire   au   cours   des  trois   dernières années  doit   être  au moins égal à 90.000.000 F CFA toutes taxes comprises et du montant TTC des travaux en cours. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir des états financiers certifiés des exercices de 2008, 2009 et 2010, leurs attestations de services  faits délivrés par les maîtres d’ouvrage bénéficiaires de leurs prestations et donner la liste des travaux en cours suivant le modèle joint en annexe;

Considérant qu’après examen des critères de qualification, l’Autorité contractante a écarté l’offre de  l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS  au motif qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de qualification suivantes :

-    La  réalisation d’un marché similaire au cours des trois dernières années,

-    La disponibilité du matériel essentiel à affecter au chantier,

-    La   réalisation   du   chiffre   d’affaires   moyen   de   90.000.000   F   CFA   TTC   au cours des trois dernières années (2008, 2009 et 2010);

1)   Sur   le   critère   relatif à la   réalisation d’un  marché   similaire au   cours  des   trois dernières années

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 70 du Code des marchés publics que    la  commission   procède,   à         une   évaluation     détaillée   en   fonction    des   critères établis     dans    le   dossier     d'appel    à   la   concurrence,       puis   propose      à   l'autorité contractante   l'attribution   du   marché   au   candidat   qui   a   l’offre   conforme   évaluée   la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés  dans le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant   que  l’Entreprise  AFRIQUE  BATIS  PLUS a produit une   attestation concernant les travaux relatifs à la construction de 4 blocs de 2 salles de classe dans la   commune   de   Koungheul   pour   un   montant   de   46.448387   F   CFA ,   datée   du   14 septembre 2011 ;

Considérant       qu’à   cet   égard, le requérant   a, conformément  aux dispositions   de l’article 70 du Code des marchés publics, prouvé son aptitude à exécuter le marché litigieux   et   qu’il   a   satisfait à   la   condition   de   réaliser   un   ouvrage de   nature   et   de complexité      similaire   aux   travaux   objet   du  présent  appel   d’offres   au   cours   des   03 dernières années, contrairement aux allégations de l’autorité contractante ;

2)    Sur le critère relatif au matériel à affecter au chantier

Considérant que l’entreprise a proposé dans son offre la liste du matériel composé d’01 véhicule de liaison 4x4, de 2 camions benne de 16 m3, de 2 bétonnières de 500   litres,   d’une   aiguille   vibrante,   d’01   citerne   de   5000   litres,   d’un   dumper,   de   02 postes de soudure, d’un compresseur, d’un groupe électrogène, de 60 brouettes, de 15 m3 de bois de coffrage, de  6 jeux de matériel d’échafaudage, de 02 niveaux à eau, de 11 caisses à outil complètes  et de 14 lots     de petits matériels (pelles, pics, etc.) ;

Considérant que pour ce critère, il était exigé une Bétonnière de 600 litres, du bois de coffrage, de 300 étais, d’un camion benne de 08 m3, des auges en plastique, des échafaudages de 04 m de haut et de petits matériels nécessaires aux travaux de construction ;

Qu’en   considérant   que   l’entreprise,   à   l’exception   des   auges en plastique   qui   ne constituent pas un matériel essentiel dans la réalisation de l’ouvrage, a fourni plus que ce qui     a été demandé dans le DAO, il convient de dire que le requérant satisfait à   ce   critère,   à   cet   égard,   c’est   à   tort   que   l’autorité   contractante   l’ait   déclaré   non conforme ;

3)    Sur le critère de chiffre d’affaires

Considérant       que    la  clause    5.1   des   Données      particulières    énonce      que   le  chiffre d’affaires    annuel     moyen     pour    des   travaux    de   construction      requis   de   la  part   du soumissionnaire   au   cours   des   trois   dernières   années   doit   être   au   moins   égal   à 90.000.000 F CFA toutes taxes comprises et du montant  TTC des travaux en cours. Pour   ce   faire,   le   soumissionnaire   devra   fournir   des   états   financiers   certifiés   des exercices de 2008, 2009 et 2010, leurs attestations de services faits délivrés par les maîtres d’ouvrage bénéficiaires de leurs prestations et donner la liste des travaux en cours suivant le modèle joint en annexe ;

Considérant que l’entreprise SAHEL BUILDING a été créée en 2009 et n’a fourni que les états financiers de l’année 2010 ;

Considérant   que   contrairement   aux   allégations   de   l’autorité   contractante,   ces   états financiers ont  été certifiés le 05 mai 2011 par l’expert comptable Amidou DIALLO ;

Considérant   que   le   requérant   ne   peut   fournir   que   les   états   financiers   de   l’année 2010, par conséquent, le seul chiffre d’affaires à prendre en compte est celui de cette année ;

Considérant       que    le  chiffre   d’affaires   du   requérant    pour     l’année    2010    est   de 47.287.874 F CFA HT, soit 55 799 691 F CFA TTC en y ajoutant la TVA de 18%, alors que le chiffre d’affaire moyen  requis des trois dernières années ( 2008, 2009 et 2010) est      de 90.000.000 F CFA TTC, à cet égard, le requérant ne satisfait pas au critère de chiffre d’affaire ;

Que le candidat ne remplit pas tous les critères de qualification, par conséquent,

DECIDE

1)    Constate   que  l’Entreprise  AFRIQUE  BATIS  PLUS n’est  pas qualifiée,   car n’ayant pas  satisfait le critère de chiffres d’affaire ;

2)   Dit, par conséquent que, le rejet de son offre par la Ville de Pikine est fondé ;

3)   Ordonne la continuation de la procédure ;

4)   Dit   que   le   Directeur   général   de   l’ARMP   est   chargé   de   notifier   à  l’Entreprise AFRIQUE BATIS PLUS, à Ville de Pikine et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

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