DECISION N°005/12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012

DECISION N°005/12/ARMP/CRD DU 09 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ENERGY SERVICE COMPANY (ENCO) CONTESTANT LA DECISION DE LA COMMISSION DES MARCHES ATTRIBUANT AU SOUMISSIONNAIRE ERT, LE MARCHE DE FOURNITURE ET POSE DE 1000 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ENCO en date du 27 décembre 2011, enregistré le 28 décembre 2011 sous le numéro 1348/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mamadou DEME, assurant l’intérim du Président Abdoulaye SYLLA empêché, de MM Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Tackia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la réglementation et des affaires juridiques, Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ;

Par lettre en date du 27 décembre 2011, enregistré le 28 décembre 2011 sous le numéro 1348/11 au Secrétariat du CRD, la société ENCO a introduit un recours pour contester les critères d’évaluation du dossier d’appel d’offres, suite à la décision d’attribution du marché de fourniture et pose de mille (1000) lampadaires solaires dans les communes d’arrondissement de la Ville de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 88 du Code des marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;

Considérant que quelque soit le cas, ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres.

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours pour saisir le CRD ;

Considérant qu’en cas de recours direct, le requérant doit saisir le CRD dans le délai de trois (3) jours francs à compter de la publication de l’attribution provisoire, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que le requérant déclare avoir appris à travers un courrier de l’autorité contractante en date du 02 décembre 2011, reçu le 19 décembre 2011, le rejet de son offre ;

Considérant que le même jour de la réception dudit courrier, le requérant a introduit auprès de la Ville de Dakar, un recours gracieux pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant qu’après avoir reçu la réponse de la Ville de Dakar, le requérant a saisi le CRD pour contester les critères d’évaluation contenus dans le DAO, notamment les dispositions de la clause 4 du Cahier des clauses techniques précisant que les offres seront comparées sur la base de leur prix au kilomètre de voie éclairée et non sur le budget total lié à la quantité de lampadaires à fournir ;

Considérant qu’à cet égard, il revenait au requérant de saisir l’autorité contractante d’un recours dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, ou d’introduire un recours devant le CRD dans les trois (3) jours ouvrables, conformément aux dispositions combinées des articles 88 et 89 du Code des marchés publics ;

Considérant que ledit recours n’a été introduit que bien plus tard ;

Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

DECIDE :

1) Constate que la société ENCO a introduit son recours tardivement ; en conséquence,

2) Déclare irrecevable le recours ainsi introduit ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ENCO, à la Ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

Pour le Président

Mamadou DEME Membre du CRD

Le Directeur Général

Ndiacé DIOP Rapporteur

Membre du CRD Saer Niang

 

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