DECISION N°008 /12/ARMP/CRD DU 16 JANVIER 2012

DECISION N°008 /12/ARMP/CRD DU 16 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° F-SAF- 009/2011 DE LA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE, L’INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE D’UN SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE DU SIEGE DE LA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant  règlement intérieur du Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu    le  recours  de  l’entreprise  EchoTech Solutions en date du 09 janvier  2012 enregistré le  même    jour au bureau du courrier sous le numéro 0091 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 044 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE,     Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De    Monsieur    Saer   NIANG,    Directeur  général  de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date en date du 09 janvier 2012 enregistré le même jour au bureau du courrier   sous   le  numéro  0091 et le lendemain  au Secrétariat   du  Comité de Règlement      des   Différends   (CRD)    sous   le  numéro    044, l’entreprise   EchoTech Solutions a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre dans le cadre de l’appel d’offres   ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance d’un système de vidéosurveillance en mode IP du siège de la PNA.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant  qu’aux  termes de l’article 90 du Code des marchés  publics,   dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et,   dans   l’affirmative,   ordonne   à   l’autorité   contractante de   suspendre   la procédure de passation du marché » ;

Considérant        qu’il  résulte   des    dispositions    des    articles   88   et  89   du   Code    des marchés   publics   que   tout   candidat   à   un   marché   public   peut,   soit   saisir   l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de    l’avis  d’attribution    provisoire    du   marché,     de   l’avis  d’appel    d’offres   ou   de   la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ou la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel                ;

Considérant   qu’il   résulte   de   l’instruction,   notamment   des   pièces produites par   le requérant,   que   par   lettres   n°  02730   et   02786/MSP/PN A/DIR/CPM   des   27   et   29 décembre   2011,   la   PNA   a   successivement   notifié   au   requérant   l’éviction   de   son offre et la mainlevée       de sa garantie de soumission ;

Que par lettre du 29 décembre 2011 reçue le lendemain, le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux auquel la PNA a répondu par lettre n° 00028/MSHPP/PNA/DIR/CMP du 06 janvier 2012;

Que   non   satisfait   de   cette   réponse,   le   requérant   a  saisi   le   CRD   d’un   recours   en date   09   janvier   2012,   enregistré   le   même jour au bureau du courrier de l’ARMP sous le numéro 044 ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois(3)jours suivant la réponse de la PNA, il y a  lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence,   la   suspension   de   la   procédure   de   passation   du   marché   contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1-   Dit que le recours de la société Echo Tech Solutions est recevable ;

2-   Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de la PNA ayant     pour   objet   la   fourniture,   l’installation,  la mise     en   service    et  la maintenance   d’un   système   de   vidéosurveillance   en   mode   IP   du   siège   de   la PNA, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3-   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Echo Tech Solutions,     à  la  PNA    ainsi  qu’à   la  DCMP,     la  présente   décision     qui  sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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