DECISION N° 009/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012
DECISION N° 009/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA SSPP LE SOLEIL.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société MUNIF Group SA en date du 18 janvier 2012, reçu le lendemain au Service du courrier, puis enregistré le 20 janvier 2012 le numéro 093/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 18 janvier 2012, reçu le lendemain au Service du courrier, puis enregistré le 20 janvier 2012 le numéro 093/12 au Secrétariat du CRD, la société MUNIF GROUP S.A a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à la fourniture de matériels informatiques au profit de la SSPP Le Soleil ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Cde des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant que selon les faits présentés, suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » en date du 18 janvier 2012, le requérant a saisi directement le CRD par lettre datée du même jour reçue le lendemain ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare la société MUNIF GROUP S.A recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MUNIF GROUP S.A, à la SSPP Le Soleil ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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