DECISION N° 009/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012

DECISION N° 009/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF  A LA FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA SSPP LE SOLEIL.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu    la  décision n°0005/ARMP/CRMP portant   règlement    intérieur   du  Conseil    de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MUNIF Group SA en date du 18 janvier 2012, reçu le lendemain au  Service   du   courrier, puis enregistré le 20 janvier 2012 le numéro 093/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur  Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du  18 janvier 2012, reçu le lendemain au Service du courrier, puis enregistré   le   20   janvier   2012   le   numéro   093/12   au   Secrétariat   du   CRD,  la  société MUNIF GROUP S.A a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché   relatif   à   la   fourniture   de   matériels   informatiques   au   profit   de   la   SSPP   Le Soleil ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et  90 du Code des marchés publics,  dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents examine si celui-ci est recevable  et,  dans  l’affirmative,  ordonne  à  l’autorité  contractante  de  suspendre  la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Cde des marchés publics que  tout  candidat  à  un  marché public  peut,  soit  saisir  l’autorité  contractante d’un  recours  gracieux  dans   un   délai   de   cinq   (5)   jours   ouvrables   à   compter   de   la publication     de   l’avis  d’attribution   du   marché,     de   l’avis  d’appel    d’offres   ou   de   la communication   du   dossier   d’appel   d’offres,  soit  le  CRD  dans  les  trois  jours  suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant que selon les faits présentés, suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire   du   marché   dans   le   journal   « Le   Soleil »  en   date   du   18   janvier   2012,   le requérant      a  saisi   directement     le  CRD     par   lettre  datée    du   même     jour   reçue    le lendemain ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1)    Déclare la société MUNIF GROUP S.A recevable en son recours ;

2)   Ordonne   la   suspension   de   la   procédure   de   passation   du   marché   susnommé jusqu’au     prononcé      de   la  décision   de   la  Commission   L itiges      du   Comité   de Règlement des Différends de l’ARMP,

3)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MUNIF  GROUP  S.A,   à   la  SSPP Le Soleil ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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