DECISION N° 10/11/ARMP/CRD DU 25 JANVIER 2012

DECISION N° 10/11/ARMP/CRD DU 25 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF  A L’ACQUISITIONDE MATERIELS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DESTINES AUX COLLEGES DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision  n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société FERMON LABO daté du 17 janvier 2012, enregistré le 18 janvier   2012    le  numéro    048/12   au   Secrétariat   du  Com ité   de   Règlement     des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De  Monsieur  Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de  Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 17 janvier 2012, enregistrée le 18 janvier 2012 au Secrétariat du CRD, le Directeur Général de la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a introduit un recours pour contester le rejet de son offre fournie dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « l’acquisition de matériels pédagogiques et didactiques destinés aux collèges de l’enseignement moyen » ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et  90 du Code des marchés publics,  dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents examine si celui-ci est recevable  et,  dans  l’affirmative,  ordonne  à  l’autorité  contractante  de  suspendre  la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que  tout  candidat  à  un  marché public  peut,  soit  saisir  l’autorité  contractante d’un  recours  gracieux  dans   un   délai   de   cinq   (5)   jours   ouvrables   à   compter   de   la publication     de   l’avis  d’attribution   du   marché,     de   l’avis  d’appel    d’offres   ou   de   la communication   du   dossier   d’appel   d’offres,  soit  le  CRD  dans  les  trois  jours  suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il   résulte   des   faits   invoqués,   que  suite   à   la   notification   de   l’avis d’attribution du   marché   litigieux  par  lettre  du  10  janvier  2012,  la  société  FERMON LABO est informée du rejet de son offre pour non conformité;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux en date du   11   janvier   2012   et   constaté   la   publication   de   l’avis   d’attribution   provisoire   dudit marché   le   13   janvier   2012,   le   requérant   a   introduit auprès du   CRD   un   recours,   par lettre du 17 janvier 2012 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1)    Déclare la société FERMON LABO recevable en son recours ;

2)   Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au  prononcé  de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3)   Dit   que   le   Directeur   général   de   l’ARMP   est   chargé   de   notifier   à  la  société FERMON        LABO,       au    Ministère      de     l’Enseignement        préscolaire, de l’Elémentaire,  du  Moyen secondaire  et  des  Langues  nationales  ainsi   qu’à  la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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