DECISION N° 11/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012

DECISION N° 11/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS REPROCHES A L’ENTREPRISE SENEGALAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET DE SERVICES (SPIS) RELATIFS A LA PRODUCTION DE FAUSSES ATTESTATIONS DE BONNE EXECUTION DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES DE L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC (AGETIP) AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DE VOIRIES, D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DES TRAVAUX CONFORTATIFS DE LA GARE ROUTIERE DE KOTHIARY DANS LA COMMUNE DE TAMBACOUNDA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu  le décret  n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 147 et 148 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP);

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de l’AGETIP en date du 07 septembre 20 11 ;

Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.   René   Pascal   DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur;

En   présence   de   Monsieur   Abdoulaye   SYLLA,   Président,   assisté   de   MM.   Abd   El Kader     NDIAYE,     Ndiacé    DIOP    et  Mamadou      DEME,     membres    du    Comité   de Règlement des  Différends,

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et   des   Affaires  juridiques,  et  Ababacar    DIOUF,    Chargé    des   enquêtes    sur  les procédures     de   passation   et  d’exécution   des  marchés   publics    et  délégations   de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre référencée TEC/2498/11 du 07 septembre 2011, enregistrée  le  13 septembre   2011   sous   le  numéro 942 au Secrétariat  du  Comité de Règlement des Différends,   le   Directeur   général   de   l’AGETIP   a   saisi   le   CRD   d’une   dénonciation relative    à  la  production     par  l’entreprise   SPIS    de   fausses    attestation    de  bonne exécution de travaux, dans le cadre de l’appel d’offre dont objet rappelé ci-dessus.

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007portant organisation     et  fonctionnement   de l’ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que si  ces faits caractérisent des violations de la règlementation relative  à l’exécution des marchés   publics,   le   Président   du   CRD   saisit   le   CRD   en   formation disciplinaire ;

Qu’en application de cette disposition, le Président du CRD a régulièrement saisi la Formation disciplinaire des faits dénoncés par l’AGETIP ;

SUR LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » des 11, 12 et 13 juin 2011, l’AGETIP a fait publier un avis    d’appel   d’offres   ayant    pour   objet   des   travaux   de    construction     de  voiries, d’ouvrages de franchissement et travaux confortatifs de la gare routière de Kothiary dans la commune de Tambacounda, dans le cadre du Programme de Renforcement et d’Equipement des Collectivités Locales (PRECOL).

A l’ouverture des plis du 26 juillet 2011, les entreprises Consortium 19, Henan Chine, CDE,   SPIS   et   Senthras   ont   présenté   des   offres   pour  les   montants   respectifs   de 1 070 597 629       FCFA   HT,     1 281 044 322      FCFA     HT,   2 029 100 317      FCFA     HTHD, 1 061 659 363 FCFA HTHD et 1 338 363 825 FCFA HT.

Toutefois,  au cours de l’évaluation,  après investigation  de la commission des marchés  de l’AGETIP, il  s’est  avéré que les attestations de travaux similaires fournies par le candidat SPIS ne sont pas authentiques.

Mis au courant de cette situation, le Directeur Général de l’AGETIP a saisi d’une dénonciation le Président du CRD qui a, à son tour, a saisi l’organe de règlement des différends siégeant en commission disciplinaire.

AU FOND

1-    Sur les faits reprochés à SPIS

Considérant qu’il est constant comme résultant de son offre que SPIS a produit les attestations de travaux suivants :

-    Attestation du 14 janvier 2009 pour des travaux de construction et réparation d’ouvrages   dans   les   régions   de   Fatick   et   Kaolack   (marché   n°  TA3/061/ATR pour un montant de F CFA 1 785 548 800 FCFA),

-    Attestation du 14 juillet 2009 pour des travaux d’entretien courant de la route en terre Kaffrine-Nganda (Marché n° TA3/060/ATR),

-    Attestation du 26 septembre 2010 pour des travaux de routes sur le réseau routier de Malam Hoddar (Marché n° TA1/171/ATR) ;

Considérant       qu’il  est  tout  aussi   constant    que,    sur interpellation    de   l’AGETIP, Monsieur   Lamine   NDIAYE,   chef   d’Antenne   de   Fatick   de  l’Agence   de   Gestion   des Routes (AGEROUTE), ex AATR, a apporté la réponse suivante : «cette attestation est absolument fausse et l’auteur de ce document doit être poursuivi et dénoncé aux autorités comme la DCMP et l’ARMP pour servir d’exemple dans l’avenir. En ce qui me concerne, mes autorités seront saisies pour nécessaire. L’Antenne Régionale ne connaît pas et n’a jamais exécuté de contrat avec cette entreprise. Les entêtes sont de    Kaolack    et  les  cachets    aussi.   Il  s’agit  manifestement      de  fraudes    qu’il  faut dénoncer avec toute la rigueur requise et larges diffusions » ;

Considérant que l’instruction a révélé que la société SPIS a produit, en outre, trois (3) autres attestations de bonne exécution du 27 décembre 2007, du 22 avril 2008 et du 12 mai 2011 portant l’entête de Générale d’Entreprise (GE) concernant les travaux de construction de I’immeuble Thiandoum (758 900 000 FCFA TTC), les travaux de construction et de voirie de l’immeuble Abdoulaye DIA (985 155 708 FCFA TTC) et les   travaux   de   construction   et   d’assainissement   de Water   Front   (Gros   œuvres   et parking pour un montant de 1 457 819 000 FCFA TTC) ;

Considérant qu’au vu de la lettre de demande de confirmation du Président du CRD, le   Directeur   Général   de   Générale   d’Entreprises,   dans   sa   correspondance   du   05 décembre       2011   référencée     MMF/LGE2011         N°  0954/DG,     a  affirmé    que   lesdites attestations sont fausses, en faisant les précisions suivantes :

-    Pour Waterfront, les travaux d’assainissement sont en cours et sont en train d’être réalisés par GE;

-    Pour l’immeuble Abdoulaye Dia, GE n’a jamais eu à réaliser des travaux de voirie ;

-    L’immeuble Thiandoum n’existe pas dans les livres de GE ;

Qu’ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société SPIS a violé les règles de passation des marchés publics en fournissant délibérément dans son offre de fausses pièces, fait prévu et puni par les articles 147,d et 148 du Code des Marchés Publics ;

SUR LA SANCTION

Considérant   que   l’article   148   du   Code   des   Marchés   Publics   prévoit,   au   titre   des sanctions pouvant être prononcées contre les candidats coupables de violation des règles de passation des marchés publics , la confiscation des garanties constituées par le contrevenant et l’exclusion du droit de concourir pour l’obtention de marchés publics,   délégations   de   service   public   et   contrats  de   partenariat   pour   une   durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ;

Qu’ainsi, la nature et la durée de la sanction encourue dépendent des circonstances propres à chaque affaire ;

Considérant qu’en l’espèce, la production par SPIS de fausses attestations n’est que la manifestation d’une volonté de fraude affirmée ;

Qu’en effet, un soin particulier a été pris aux fins de dissimuler l’auteur de la fraude, eu égard au fait qu’aucune personne physique ne transparaît dans les pièces qui ont été déposées par le candidat ;

Qu’il est au demeurant notable que la soumission et les différentes pièces produites sont signées par Monsieur Oussoumane Diallo présenté comme le Directeur général adjoint, ou par la Direction générale, et que le seul numéro de téléphone mentionné dans l’offre est hors service, toutes choses qui pourraient faire penser que la SPIS est une société fictive ;

Considérant   par   ailleurs   que   les   agissements   de   la  SPIS   sont   de   nature   à   porter atteinte    aux   objectifs    de  la  réforme     des   marchés      publics   et   aux   principes    de transparence, d’égalité des candidats et de libre accès à la commande publique ;

Considérant       surtout   que    les  pratiques     de   SPIS    risquaient    de   compromettre       la satisfaction     des   besoins    de   l’autorité   contractante     et  d’obvier    l’efficacité   de   la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ;

Qu’en effet, seule la vigilance de la commission des marchés de l’AGETIP a permis d’écarter   l’offre   de   SPIS   moins   disante,   alors   que  l’entreprise   ne   justifie   d’aucun savoir-faire.

Qu’en raison de ces circonstances, il y a lieu de prononcer l’exclusion de la SPIS des marchés   publics,   délégations   de   service   public   et   contrats   de   partenariat pour   une durée de dix (10) ans, en application de l’article 148 du Code des Marchés Publics ;

en conséquence,

DECIDE

1)   Reçoit le Président du CRD en sa saisine,

2)   Constate que dans le cadre de la passation du marché de l’AGETIP ayant pour objet   des   travaux   de   construction   de   voiries,   d’ouvrages   de   franchissement   et travaux confortatifs  de la  gare    routière   de   Kothiary  dans la commune  de Tambacounda, la  société SPIS a produit de fausses attestations  de bonne exécution de travaux similaires,

3)   Dit qu’ainsi, SPIS a violé les règles de passation des marchés publics et commis des   faits   présumés   de   faux,   usage   de   faux   et   tentative   d’escroquerie   sur   les deniers publics ;

4)   Prononce,      en   application     de   l’article  148    du   Code     des   Marchés      Publics, l’exclusion   de   SPIS   des   marchés   publics,   des   délégations   de   service   public   et contrats de partenariat pour une durée de dix (10) ans ;

5)   Ordonne au Directeur général de l’ARMP de saisir l’autorité judiciaire compétente des infractions présumées de faux, usage de faux et de tentative d’escroquerie aux deniers publics contre SPIS et contre la personne de son dirigeant légal ;

6)   Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à la dernière adresse connue de SPIS, ou, à compter de la date de sa publication ;

7)  Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la SPIS, à l’AGETIP et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

Président

Abdoulaye SYLLA

Membre du CRD                                    Membre du CRD

Abd’El Kader NDIAYE                                 Mamadou DEME

Membre du CRD

Ndiacé DIOP

Directeur général / Rapporteur

Saër NIANG

 

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