DECISION N° 12/12/ARMP/CRD DU 23 JANVIER 2012

DECISION N° 12/12/ARMP/CRD DU 23 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE LA LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE (LONASE) SOLLICITANT L’AUTORISATION DE RECOURIR A LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT DANS LE CADRE D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AYANT POUR OBJET LA DIVERSIFICATION DES PRODUITS QU’ELLE COMMERCIALISE.

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code d es Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu   la   décision   n°  0005/ARMP/CR   du   19   mai   2008   porta nt   règlement   intérieur   du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de la LONASE en date du 06 janvier 2012, enregistrée le 10 janvier 2012, sous le numéro 044/12, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation   et   des   Affaires   juridiques,   présentant   les   faits   et   conclusions   des parties ;

En   présence   de   Monsieur   Abdoulaye   SYLLA,   Président,  de   MM   Mamadou   DEME, Abd’El   Kader   N’DIAYE   et   Ndiacé   DIOP,   membres   du   Comité   de   Règlement   des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP assurant le secrétariat du CRD, Mme   Takia   FALL   CARVALHO,   Conseillère   chargée   de   la  Coordination   et   du   Suivi, Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,    René    Pascal    DIOUF      Coordonateur      de   la  Ce llule  d’enquêtes     sur   les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs,  Ely Manel FALL, Chef de la division            réglementation, Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 06 janvier 2012, enregistrée le 10 janvier 2012, sous le numéro 044/12, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la LONASE a saisi le CRD pour   être   autorisée   à   recourir   à   la   procédure   d’appel   d’offres   international   restreint dans le cadre d’une délégation de service public ayant pour objet la diversification de ses produits commerciaux.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant création     de   la  DCMP,      celle-ci  est   compétente       pour   accorder     les  autorisations     et dérogations nécessaires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;

Considérant qu’en application de cette disposition,  l’article 140 du Code des marchés publics dispose que la DCMP assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés ;

Qu’à   ce    titre,   elle   émet   un   avis   sur   les   dossiers  d’appel   à   la   concurrence   avant   le lancement de la procédure de passation concernant :

•   les marchés fractionnés quel que soit leur montant ;

•   les  marchés que l’autorité contractante souhaite passer par appel d’offres restreint ou par entente directe ;

•   les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances,

•   les    conventions      de   délégation     de   service    public    et les   contrats     de partenariat ;

•   les   avenants   aux   marchés   ci-dessus   ou   qui  ont   pour  effet de   porter   le montant du marché au montant du seuil d’examen du dossier ;

Considérant       qu’il  ressort    de   l’article  141.3   du   Code    des    marchés      publics   que    si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront     été   formulés     par   la  Direction    chargée      du   Contrôle    des    Marchés      publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relatifs à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends ;

Considérant   que   par   lettre   en   date   du   21   décembre   2011,   reçue   le   même   jour,   la LONASE a saisi la DCMP d’une demande d’autorisation d’utiliser la procédure d’appel d’offres international restreint pour un contrat de délégation de service public en vue de la diversification de ses produits commercialisés ;

Considérant qu’en réponse, la DCMP a, par lettre du 28 décembre 2011, donné un avis négatif à la demande ainsi introduite ;

Considérant que par courrier du 06 janvier 2012, la LONASE a saisi le CRD pour être autorisée à recourir à ladite procédure ;

Qu’il convient que le CRD se déclare compétent ;

OBJET DE LA DEMANDE

L’objet de la demande porte sur l’autorisation d’utiliser, à  titre exceptionnel, la procédure       d’appel   d’offres   international   restreint  pour   un   contrat   de   délégation   de service public qu’elle veut lancer.

ELEMENTS FOURNIS A L’APPUI DE LA DEMANDE

Par lettre en date du 21 décembre 2011, la LONASE a introduit auprès de la DCMP, une     demande       d’autorisation      d’utiliser   la  procédure     d’appel     d’offres    international restreint pour un contrat de délégation de service public portant sur la diversification de ses produits commercialisés. Après examen, l’organe chargé du contrôle a priori a rejeté la demande, au motif que la   possibilité   de   passer   des   conventions   de   délégation   de   service   public   par   appel d’offres   restreint   n’est   pas   prévue   par   les   dispositions   de   l’article   81   du   Code   des marchés publics.

Selon   la   LONASE,   sa   demande   est   motivée,   d’une   part,   par « l’extrême   urgence » motivée   par   la   crainte   de   voir   une   dégradation   rapide   de   la   situation   financière   et juridique    que traverse actuellement la société et, d’autre part, par la nécessité d’éviter la   participation   de   « la   multitude   de   fournisseurs  peu   sérieux   qui   évoluent   dans   le secteur des jeux et qui n’ont pas souvent la capacité financière requise pour investir et prendre en charge tous les coûts opérationnels » ;

Devant une telle situation, la LONASE demande au CRD de lui donner la possibilité de satisfaire sa volonté de diversification urgente de son offre de produits attractifs et assurer ainsi, le pérennité de l’entreprise.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que selon l’article 10 nouveau  du Code des obligations de l’Administration modifié, les règles de passation des délégations de service publics et contrats   de   partenariat   sont   soumises   aux   principes   et   méthodes   applicables   aux achats publics prévus à l’article 26 dudit Code ;

Considérant également qu’il est prévu à l’article 81 du Code des marchés publics, que les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariats, visés à l'article 10 du Code des Obligations de l'Administration modifié, doivent être passés par appel d'offres ouvert avec pré – qualification, par appel d'offres en deux étapes ou en    une    seule   étape,    lorsque    l'autorité   contractante   est     en   mesure     de   définir   les spécifications techniques détaillées, les critères de performance ou les indicateurs de résultats permettant d'attribuer le contrat ;

Considérant que par rapport à ces procédures de passation limitativement énumérées, l’alinéa 5  de  l’article 81du Code des marchés publics n’admet, exceptionnellement,   que   le   recours   à   la   procédure   par   entente   dans   les   deux   cas suivants :

1.      lorsqu’en  cas d’extrême urgence constatée  par la  DCMP, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il n'est pas possible de procéder à un appel à la concurrence et que l'autorité contractante ne peut assurer  elle même cette continuité ; dans ce cas, la durée de la convention   ainsi   conclue   doit   tenir   compte   de   la   durée   restant   à   courir   de   la convention précédemment conclue ;

2.      En cas  de   disponibilité   d’une   seule   source   en   mesure   de   fournir   le   service demandé ;

Considérant qu’en l’espèce,  en invoquant une situation d’extrême urgence caractérisée   par   un   péril   imminent pouvant entrainer  la faillite de la société si des mesures   urgentes  ne sont   pas   prises,  la   LONASE   devait   solliciter,   en principe, une procédure par entente directe  et non par appel d’offres restreint ;

Qu’à cet égard, le CRD ne peut valablement autoriser le recours à la procédure d’appel d’offres restreint sous peine de violer les dispositions de l’article 81du code des marchés publics.

Considérant   que   sur   le   deuxième   moyen   tiré   de   la   possibilité   de   participation   de fournisseurs   jugés   peu   crédibles,   l’article   81   du   Code   des   marchés   publics   a   prévu trois   méthodes   et   procédures   de   passation   qui   peuvent   être   utilisées,   précisément l’appel d'offres ouvert avec pré – qualification, l’appel d'offres en deux étapes ou en une   seule   étape,   dont   l’objectif      général   est   d’éliminer   les   candidats   qui   sont   jugés inaptes      à   exécuter     le  marché,      selon     des   critères    fixés   à   l’avance     par   l’autorité contractante ;

Considérant qu’à cet égard, pour se protéger des candidats peu crédibles, il revient à l’autorité     contractante       de    fixer   les   règles     du   jeu,   notamment         des    critères    de qualification   techniques   et   financiers   en   adéquation   avec   la   nature   des   prestations demandées,   dans   le   respect des   règles   et principes  de   libre accès   à   la   commande publique et de transparence des procédures ;

Que dès lors, les craintes exprimées par l’autorité contractante quant à la possibilité d’enregistrer des candidatures non crédibles pour l’appel d’offres programmé ne sont pas fondées ;

DECIDE :

1)    Déclare recevable la saisine de la LONASE ;

2)  Constate   que   l’article   81   du   Code   des   marchés   publics   ne   prévoit   pas,   pour  les délégations     de   service   publics    et  contrats   de   partenariat,   une     procédure      de passation de marché par appel d’offres restreint ;

3)   Dit   qu’en   référence  aux  dispositions  de  l’article   25  nouveau du  COA, aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs   ou   à   une   catégorie   de   fournitures   ,   services   ou   travaux   ne   peut déroger     aux    règles   fixées   par   le  Code     des   marchés      publics   ou   prises    en application de ce dernier.

4)   Dit,   par   conséquent,   qu’il   ne   peut   pas   être   autorisé   la   passation   du   marché susvisé par appel d’offres restreint.

5)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la LONASE et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres

Abd’El Kader NDIAYE                                                Mamadou DEME

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer Niang

 

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