DECISION N° 13/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012

DECISION N° 13/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE, D’UNE PART, SUR LES FAITS D’INEXECUTION DU MARCHE D’ACQUISITION DE BATTERIES PAR LE GIE LES CONSTRUCTEURS, APRES ENCAISSEMENT DE L’AVANCE DE DEMARRAGE, D’AUTRE PART, SUR LE REFUS DE ASKIA ASSURANCES D’HONORER SES ENGAGEMENTS, EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES MARCHES PUBLICS.

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   FORMATION DISCIPLINAIRE :

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de Dakar Dem Dikk en date du 30 novembre 2011, reçue par le Service du   courrier   le   1er décembre 2011,   puis enregistrée   le 02 décembre  2011sous le numéro 788/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de M. Mamadou DEME, Abd’El   Kader   NDIAYE   et   Ndiacé   DIOP,   membres   du   Comité   de   Règlement   des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et   des   Affaires   juridiques,  René    Pascal   DIOUF     Coordonnateur      de   la  Cellule d’enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations   de   service   public   et   Ababacar   DIOUF,   Chargé   des   enquêtes   sur   les procédures      de  passation   et  d’exécution   des   marchés   publics   et  délégations   de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée  sur la  régularité  du  recours,   les  faits  et moyens exposés ;

Par lettre en date du 30 novembre 2011, reçue par le Service du courrier le 1er décembre 2011, puis enregistrée le 02 décembre 2011, Dakar Dem Dikk (DDD) a saisi   le  CRD     pour   protester    et  demander      des   sanctions contre,   d’une   part,   les agissements   du   GIE   Les   Constructeurs,   titulaire   du  marché   portant  acquisition de batteries pour la gestion 2010, d’autre part, le refus de la société Askia Assurances de rembourser  le montant de l’avance de démarrage perçu suite à son cautionnement .

A l’appui de sa requête, DDD a fait parvenir au CRD :

• Copie du marché de commande portant acquisition de batteries ;

• Copie de la lettre datée du 4 novembre 2010, du GIE Les Constructeurs ayant pour objet une demande d’acompte ;

• Copie  de l’attestation   datée   du   23   novembre   2010   transmettant   au   Gie   Les Constructeurs,   le  chèque représentant  le  cautionnement  d’avance de démarrage ;

• Copie  de   la   caution   d’avance   de   démarrage   délivrée   par   la   société   ASKIA Assurances ;

• Copie de la lettre de DDD en date du 08 février 20 11 valant mise en demeure adressée au GIE Les Constructeurs ;

• Copie   de   la   lettre   en   date   du   21   février   2011   portant   résiliation   du   marché d’acquisition de batteries.

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE :

Considérant   qu’aux   termes   de   l’article   20   du   décret  n°  2007-546   du   25   avril   2007 portant     organisation     et  fonctionnement        de   l’ARMP,     le  CRD     peut    recevoir   les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l’exécution   des   marchés   publics   et   délégations   de   service   public ;   que   si   ces   faits caractérisent des violations de la règlementation relative à l’exécution des marchés publics, le Président du CRD saisit le CRD en formation disciplinaire ;

Qu’en   application   de   cette   disposition,   le   Président   du   CRD   a   saisi   la   Formation disciplinaire     des    faits  d’inexécution      des    prestations     objet   du    marché,     après encaissement   d’une   avance   de   démarrage   s’élevant   à  la   somme   de   7 200 000   F CFA.

SUR LES FAITS :

A la suite de l’avis d’appel d’offres en date du 13 août 2010 du marché susnommé, lancé     par  la  société    DDD,    le  GIE   Les    Constructeurs     a   été  désigné     attributaire provisoire.

Après   signature   du   marché,   le   12   octobre   2010,   portant   sur   la   livraison   de   400 batteries,    une    avance    de   démarrage       d’un   montant    de  7 200 000      F   CFA    a  été consentie   au   GIE   Les      Constructeurs,   en   contrepartie   d’une       caution   délivrée    par ASKIA Assurances .

Selon DDD, après réception dudit montant, le représentant du GIE Les Constructeurs a refusé de s’exécuter malgré les multiples relances et la lettre de mise en demeure qui lui a été servie le 08 février 2011, prétextant ses « nombreux déplacements » à l’étranger ainsi que la plainte déposée par ses soins à la Division des Investigations Criminelles (DIC) suite à une escroquerie dont il serait victime et qui l’empêcherait d’honorer ses engagements.

Toutefois,   DDD   attire   l’attention   du   CRD   sur   le   fait   que   la   plainte   dont   fait   cas   le représentant   du   GIE   Les   Constructeurs   a   été   déposée  le   09   février   2011,   donc   le lendemain de la notification  de la lettre de mise en demeure qui lui a été servie.

Finalement, le marché a été résilié le 21 février 2011 et la société Askia Assurances sommée de restituer le montant de l’avance de démarrage perçue.

Devant      les  difficultés  éprouvées      pour   rentrer  dans  ses     fonds,   DDD     a  confié   le contentieux à son conseil juridique avant de saisir l’ARMP pour dénoncer l’attitude du GIE   Les   Constructeurs   « qui   a   soumissionné   en   toute  mauvaise   foi »   ainsi   que   le comportement déplorable de la société Askia Assurances qui refuse de rembourser le montant cautionné, bien que bénéficiant d’un agrément du Ministère chargé des Finances.

C’est   la   raison   pour   laquelle   DDD   a   protesté   « énergiquement »   auprès   du   CRD, contre les agissements du GIE Les Constructeurs et Askia Assurances.

Pour   prouver   sa   bonne   foi,   le   requérant     soutient qu’il   avait   envoyé   un   de   ses membres aux Etats Unis d’Amériques pour acheter des batteries, objet du marché ;mais que ce dernier est revenu sans lesdits produits.

Le    GIE   Les   Constructeurs      soutient    avoir  été   « arnaqué »     par    Monsieur     Modou GUEYE, représentant en Espagne de l’entreprise Productos Naiq pour un montant de 11 000 Euros, raison pour laquelle une plainte a été déposée à la DIC dans le but de rentrer dans ses fonds.

Toutefois,     le  GIE    Les   Constructeurs       dit  regretter   l’inexécution    des   prestations attendues      causée    par   cette   situation   inattendue,    présente    ses   excuses     pour   ce manquement à ses obligations contractuelles et espère que le CRD lui fera bénéficier des circonstances atténuantes.

A   l’appui   de   ses   déclarations,    le  GIE    Les   Constructeurs      a  produit    les  pièces suivantes :

•    la lettre en date du 06 janvier 2012 adressée au Directeur général de l’ARMP suite à son audition par le CRD,

•    Copie de la plainte du GIE  Les   Constructeurs   en   date   du   08   février   2011 adressée à la DIC,

•    Copie du marché de commande portant acquisition de batteries signé entre le GIE Les Constructeurs et Productos Naiq 2005 S.L,

•    Copie   d’une   facture   de   22 000   euros      émise    au  nom    de   Papa   Abdoulaye Ndoye,

•    Copie de la  sommation interpellative  de Maître Ndeye Tègue  FALL  LO, adressée      au   GIE    Les   Constructeurs   valant   commandement   de   payer    la somme de 7 200 000 F CFA,

AU FOND :

Considérant   qu’il   n’a pas   été   contesté   que le   GIE   Les   Constructeurs   a   signé   avec DDD un marché à prix unitaires non révisables et non actualisables pour la fourniture de   batteries sur une durée de douze (12) mois et que les prestations prévues au titre dudit contrat n’ont pas été exécutées ;

Considérant qu’en application de la clause 5 dudit marché, le Gie Les Constructeurs a   sollicité   et   obtenu   de   l’autorité   contractante,   une   avance   de   démarrage   pour   un montant   de   7 200   000   F   CFA contre   présentation   d’une   caution   en   bonne   et   due forme délivrée par Askia Assurances ;

Considérant qu’à la suite de la résiliation du contrat litigieux, l’autorité contractante a fait appel à la caution pour rentrer dans ses fonds, mais elle a été confrontée à des lenteurs, de la part de la caution, pour le remboursement des fonds remis au titre de l’avance de démarrage ;

Considérant toutefois que suite à l’intervention du CRD, la société Askia Assurances a   décidé    de   procéder    à  la  radiation   de   la  procédure   contentieuse       initiée  et  de rembourser à   DDD   les   sommes   perçues  par   le   GIE   Les Constructeurs, au  titre de l’avance de démarrage ;

Considérant, par lettre du 29 décembre 2011, qu’Askia Assurances a informé l’ARMP du règlement desdites sommes par chèque ICB n° 0212 940 daté du 21 décembre 2011 ;

Que     par   conséquent,      il  convient   de   relever   in  fine,  qu’Askia    Assurances      s’est acquittée de ses obligations lui incombant au titre de la caution fournie ;

Considérant cependant, qu’il ressort des clauses 4 et 7 du contrat litigieux que les prestations projetées sont prévues pour une durée d’un an à compter du 12 octobre 2010 et que tout retard de livraison entraine de facto, le paiement de pénalités de retard fixé à 0,5% de la valeur de chaque commande ;

Considérant qu’à cet égard, l’inexécution du marché a causé un préjudice certain à l’autorité   contractante   du   fait   de   la   sensibilité   et   de   la   complexité   du   secteur   des transports   dans   lequel   elle   évolue   et   qui   nécessite  une   disponibilité   des   pièces   de rechange pour assurer la continuité ainsi que la bonne marche du service public ;

Considérant que pour prouver sa bonne foi, relativement à l’inexécution du marché, le GIE Les Constructeurs déclare avoir été « arnaqué » par son fournisseur basé en Espagne, ce qui a engendré la situation d’insolvabilité de l’entreprise ;

Considérant       toutefois   que    selon    les  dispositions     de  l’article  62   du   Code     des obligations de l’Administration modifié, le cocontractant de l’autorité contractante est tenu d’exécuter les obligations lui incombant ;

Considérant   également   qu’hormis   le   cas   de   force   majeure   ou   le   fait   de   l’autorité contractante   qui   peuvent   constituer   des   justificatifs   valables   en   cas   d’inexécution totale ou partielle des obligations du titulaire, l’article 89 du Code des obligations de l’Administration n’a pas retenu une autre clause limitative de l’obligation d’exécution ;

Considérant   qu’en   l’espèce,   le   manquement   observé   ne   peut   être imputable   qu’au titulaire du marché et doit être sanctionné sous la forme d’exclusion temporaire, en référence à l’article 23 du décret n°2007-546 du 25  avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

Qu’en   considération de ces faits, notamment de l’inexécution de ses obligations contractuelles, il convient de prononcer l’exclusion pour une période déterminée du GIE     Les   Constructeurs       des    marchés  publics, délégations de service public et contrats de partenariat et ordonner le paiement d’indemnités pour le préjudice subi par l’autorité contractante ;

DECIDE :

1)   Reçoit le Président en sa saisine ;

2)    Constate que Askia Assurances a finalement remboursé la somme décaissée au profit du GIE Les Constructeurs au titre de l’avance de démarrage ; à cet égard,

3)    Dit que Askia Assurances s’est acquittée de ses obligations ;

4)   Dit   que   les   raisons   avancées   par   le   GIE   Les   Constructeurs   pour   justifier l’inexécution   des   prestations   dues   au   titre   du   contrat   ne   peuvent   pas   être retenues comme des circonstances atténuantes, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des obligations de l’Administration modifié,

5)   Constate que le défaut d’exécution du marché par le GIE Les Constructeurs a causé un préjudice à l’autorité contractante ; par conséquent,

6)    Par   application   des   dispositions   des   articles   30  du   Code   des   obligations   de l’administration   modifié,   147   et   148   du   Code   des   marchés   publics   et   23   du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, exclut le GIE Les Constructeurs des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal pour une période de  trois (3) ans à compter de la date de notification de la présente décision ;

7)   Dit  que  la  présente   décision   est  étendue    au  responsable    du   Gie  Les Constructeurs ;

8)   Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Gie Les Constructeurs, à Dakar Dem Dikk  et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

Président

Abdoulaye SYLLA

Membre du CRD                                          Membre du CRD

Abd’El Kader NDIAYE                                  Mamadou DEME

Membre du CRD

Ndiacé DIOP

Directeur général / Rapporteur

Saër NIANG

 

 TELECHARGEZ LE PDF 

AUTRES DECISIONS

 

 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.