DECISION N° 15/12/ARMP/CRD DU 23 JANVIER 2012

DECISION N° 15/12/ARMP/CRD DU 23 JANVIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR DENONCIATION DE LA SOCIETE BALIS PLUS CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DES PRIX DU CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES EDUCATIONNELLES (CNRE) AYANT POUR OBJET LA GESTION DE SON RESTAURANT LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu    le  décret    n°  2011-1048     du   27   juillet  2011   portant   Code    des   Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu les lettres de Balis Services Plus en date des 4 et 5 janvier 2012;

Après   avoir   entendu le   rapport   de   M.   René   Pascal   DIOUF,   Chargé   des   enquêtes, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En   présence   de   Monsieur   Abdoulaye   SYLLA,   Président,   assisté   de   MM.   Abd   El Kader     NDIAYE,      Ndiacé    DIOP    et  Mamadou       DEME,     membres    du    Comité    de Règlement des  Différends,

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et   des   Affaires  juridiques,   et  Ababacar     DIOUF,    Chargé    des   enquêtes     sur  les procédures      de  passation    et  d’exécution   des   marchés   publics    et  délégations   de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte   la   présente   délibération   fondée   sur   la   régularité   de   la   saisine,   les   faits   et moyens exposés ci après :

Par lettres des 4 et 5 janvier 2012, enregistrées les mêmes jours sous les numéros 031et 032 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la gérante de la société   Balis   Services   Plus   a   saisi   le   CRD   d’une   dénonciation   en   contestation   de l’attribution provisoire du marché précité.

LES FAITS

Par lettres du 12 décembre 2011, la Directrice du CNRE a envoyé une demande de renseignements et des prix aux entreprises suivantes :-    GIE MACARON,

-    BALIS SERVICES PLUS,

-    GIE ZEIN SERVICES,

-    CHEZ ABSA,

-    KIKI TRAITEUR.

A l’ouverture des plis et après dépouillement, le 02 janvier 2012, après report de la date initiale prévue le 29 décembre 2011 dans les lettres d’invitation, la commission interne du CNRE a proposé le GIE MACARON MULTI SERVICES comme attributaire pour avoir proposé l’offre conforme évaluée la moins disante, au regard des prix de 1500 et 2000 francs CFA pour la pause café et la pause déjeuner.

Après attribution du marché, le CNRE a, par lettre  n° 05/MEEMSLN/SG/CNRE/DIR/add du 04 janvier 2012, notifié à Balis Services Plus le rejet de son offre.

Le même jour, Balis Services Plus a saisi le CRD d’une dénonciation pour contester la régularité de la procédure de passation du marché.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de sa dénonciation, la gérante de Balis Services Plus renseigne qu’au jour prévu   dans   la   lettre   d’invitation,   le   29   décembre   2011,   elle   s’est   rendue,   en   vain, dans les locaux du CNRE pour assister à l’ouverture des plis, et que ce n’est que le lendemain qu’elle a été informée du report de la date limite de réception des offres, après qu’elle eut reçu une lettre l’en informant.

Sur le fond, le requérant après avoir renseigné que la commission de dépouillement était composée de MM. Abdoul Aziz Mbodj, Alioune Guèye et ISSA Mboup du CNRE d’une part, et de M. Mamadou Fall, représentant le ministère de tutelle d’autre part, se demande si les services du ministère ne devraient pas être plus représentés, eu égard au fait que le CNRE est un service rattaché au cabinet.

Par ailleurs, au regard de la disparité des prix proposés par les candidats qui varient de 7000 à 3500 FCFA TTC, il se pose la question de savoir si le gestionnaire du restaurant facturera au CNRE qui, à son tour, le fera pour les clients, ou directement aux clients.

Enfin, en raison du montant des recettes générées par la restauration au cours de l’année 2011, il se demande si le CNRE n’aurait pas du passer un marché par appel d’offres.

Toutefois, dans sa seconde lettre du 05 janvier 2012 rédigée après réception de la lettre du CNRE l’informant du rejet de son offre, Balis Services Plus a ramené ses arguments à deux en se demandant, d’une part, si le cabinet du ministère ne devait pas superviser la commission interne des marchés et, d’autre part, si les membres de la commission avaient la qualité de fonctionnaires les habilitant «  à superviser une commission d’ouverture des plis ».

SUR LES MOTIFS DONNES PAR LE CNRE

En réponse au recours, le CNRE renseigne qu’il est un « extrant du Projet d’Appui au Plan   d’Action   de   lutte   contre   l’Analphabétisme   au   Sénégal   (PAPA)   financé   par   la coopération       canadienne »,      et  qu’il  a   pour   mission     principale    de   mobiliser    les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités d’éducation non formelle et de promotion des langues nationales.

A   cet   égard,   en   plus   des   ressources   budgétaires   mises   à   disposition   par   l’Etat   du Sénégal,   des   stratégies   sont   développées   pour   mobiliser   des   fonds   additionnels   à Travers   le   partenariat   et   la   fonction   service   par   le   biais   de   séminaires   et   d’ateliers organisés par les structures publiques et privées.

C’est dans ce cadre que le CNRE a décidé d’externaliser la gestion du restaurant qui a été confiée en 2010 et 2011 à Balis Service Plus après mise en concurrence et dépouillement        des   offres   par   la   commission      interne   des     marchés     composée exclusivement de ses agents, contrairement à cette année puisqu’il leur a été adjoint un spécialiste en passation des marchés de la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du ministère, en qualité d’observateur.

Ces précisions liminaires faites, le CNRE, sur la question de savoir si le ministère ne doit pas superviser la commission des marchés, argue que, indépendamment de la commission   des   marchés   du   ministère   de   l’Enseignement   Elémentaire,   du   Moyen Secondaire et des Langues Nationales qui est compétente pour tous les appels à la concurrence,       chaque     direction   et  service   est  tenu   de   désigner    une    commission interne   des   marchés   chargée   de   l’ouverture,   de   l’analyse   et   de   la   désignation   de l’attributaire provisoire pour les marchés passés par demandes de renseignements et des prix.

Il en conclut que la commission  interne des marchés créée par décision n°991/MEEMSLN/SG/CNRE/DIR/add est seule habilitée à ouvrir, évaluer et proposer l’attributaire.

Sur la seconde question relative à la   qualité de fonctionnaires des membres de la commission,   le   CNRE   renseigne   que   ce   sont   bien   des  fonctionnaires   affectés   ou recrutés et que la commission est composée de membres titulaires et de suppléants, en sus du président.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la régularité de la commission interne des marchés mise en place par le CNRE et la validité de ses délibérations.

AU FOND

Considérant que l’article 35 du Code des Marchés Publics prévoit qu’au niveau de chaque   autorité   contractante,   (est)   mise   en   place   une   commission   des   marchés chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire des marchés… ;

Que l’article36 du CMP précise  que les commissions sont composées  de représentants de l’autorité   contractante dont le nombre et les conditions de désignation sont déterminées pour chaque catégorie d’autorité contractante, par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l’Organe chargé de la régulation des  marchés publics, ainsi que des représentants  des  autres administrations et organismes concernés mentionnés à l’article 37 ;

Considérant que l’article 2 de l’arrêté n°011588 du 28 décembre 2007 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés  des  autorités contractantes dispose que pour l’Etat, le nombre de représentants       de   l’autorité   contractante     est  de   trois  (3)  dont    le  président    et  le responsable du service maître d’œuvre ou son représentant ;

Considérant   par   ailleurs   que   l’article   2   du   Code   des   marchés   publics   énumère   les autorités contractantes à qui il s’applique ;

Considérant qu’il résulte des pièces et renseignements fournis par le CNRE qu’il est un   service   qui   a   été   d’abord   rattaché   au   cabinet   du   Ministère   de   la   Culture,   du Patrimoine historique classé, des Langues nationales et de la Francophonie suivant décret     n°   2008-832      du    31    juillet  2008,    puis    au   cabi net     du   Ministère     de l’Enseignement élémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues Nationales ;

Que     n’étant   pas    ainsi  une   personne      morale    de   droit public,    le  CNRE      ne   peut revendiquer la qualité d’autorité contractante au sens de l’article du CMP précité et ne   saurait   non   plus   mettre   en   place   une   commission  des   marchés   propre,   sous réserve des précisions subséquentes;

Considérant       qu’au    regard   des   dispositions   précitées,      l’assertion   du   CNRE     selon laquelle chaque direction et service est tenu de désigner une commission interne des marchés   chargée   de   l’ouverture,   de   l’analyse   et   de  la   désignation   de   l’attributaire provisoire   pour   les   marchés   passés   par   demandes   de  renseignements   et   des   prix doit être rejetée ;

Qu’en effet, l’article 35 du CMP ne fait pas de distinction entre les marchés passés par   appel   d’offres   qui   relèveraient   de   la   commission   des   marchés   du   Ministère   et ceux     passés     par   demande      de   renseignements        et   des   prix  qui   seraient    de   la compétence   de   la   commission   interne   (concept   non   repris   dans   le   CMP)   mise   en place au sein des directions ou services ;

Que pour rappel, la seule limite à la compétence   exclusive de la commission des marchés des ministères et la seule possibilité donnée aux services ou organismes rattachés de mettre en place une commission interne, ont été énoncées dans l’avis n° 009 /11/ARMP/CRD du 17 juin 2011 ; Que selon cet avis, pour les marchés relatifs à des prestations prévues par l’arrêté n°011585 du 28 décembre 2007 du Ministre de l’Econo mie et des Finances, qui se singularisent   par   la   modicité   de   leur   montant   (inférieur   à   5   millions   TTC   pour   les travaux et prestations intellectuelles, et à 3 millions pour les services), le rigorisme allégé de la procédure et l’absence d’écrit            (règlements sur factures et mémoires), il ne   paraît   pas   judicieux  de   réunir   la   commission   des  marchés   du   Ministère,   et   une commission interne des marchés peut lui être substituée sur habilitation de l’autorité compétente ;

Qu’au regard des dispositions précitées, le CNRE n’est pas une autorité contractante et ne peut disposer de sa propre commission des marchés ;

Qu’il s’ensuit que la commission des marchés créée par décision n°991/MEEMSLN/SG/CNRE/DIR/add                    est irrégulière et que ses délibérations  sont frappées de nullité ;

Qu’en conséquence, il  y  a  lieu  d’annuler l’attribution provisoire du marché et d’ordonner la reprise   de la procédure de passation du marché dont le mode sera fonction du montant des ressources   précédemment   générées par le restaurant   du CNRE,   conformément aux dispositions  du  Code des Marchés Publics et de ses textes d’application; en conséquence,

DECIDE

1)    Constate que le CNRE est un service rattaché au cabinet du Ministère de l’Enseignement élémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues Nationales ;

2)   Dit que le CNRE n’est pas une autorité contractante et ne peut disposer de sa propre commission des marchés ;

3)    Dit que le Code des Marchés Publics ne fait pas de distinction entre les marchés passés par appel d’offres et ceux passés par demandes de renseignements et des prix,  en  ce qui   concerne      la  compétence de la commission des marchés ;

4)   rappelle que l’avis n°09/11/ARMP/CRD du 17 juin 2011 indique les conditions de mise en place des commissions internes au sein des services ou organismes rattachés aux ministères ;

5)  Dit que la commission interne des marchés mise en place par le CNRE est irrégulière et que ses délibérations sont frappées de nullité ;

6)   Annule   l’attribution   provisoire   du   marché   et   ordonne   la   reprise   de   la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et de ses textes d’application ;

7)   Dit que le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est chargé denotifier à Balis Service Plus, au CNRE et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres

Abd’El Kader NDIAYE                                             Mamadou DEME

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer Niang

 

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