DECISION N° 16/12/ARMP/CRD DU 01 FEVRIER 2012

DECISION N° 16/12/ARMP/CRD DU 01 FEVRIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ECHOTECH SOLUTIONS RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° F-SAF-009/2 011 DE LA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE, L’INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE D’UN SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE DU SIEGE DE LA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu    la  décision   n°   0005/ARMP/CRMP         portant   règlement    intérieur   du   Conseil   de Régulation des Marchés publics ;

Vu    le  recours   de   l’entreprise  EchoTech Solutions   en   date  du   09   janvier  2012 enregistré le même jour au bureau du courrier sous  le numéro 0091 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 46/12 ;

Après avoir entendu le rapport  de  M.   René   Pascal   DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE,   Ndiacé   DIOP   et   Mamadou   DEME, membres du Comité de Règlement   des Différends,

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia   FALL  CARVALHO,   Conseillère   chargée   de   la   Coordination   et   du   Suivi,   Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes  sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre en date du 09 janvier 2012 enregistrée le même jour au bureau du courrier sous   le   numéro   0091   et   le   lendemain   au   Secrétariat  du   Comité   de   Règlement   des Différends   (CRD)   sous   le   numéro   46/12,   l’entreprise  EchoTech   Solutions   a   saisi   le candidat a proposé un enregistreur numérique HIKVISION qui n’a qu’une (01) interface réseau alors que deux (02) interfaces ont été demandées dans le DAO.

En sus de ce grief, en réponse à son recours gracieux, la PNA a fait observer au requérant qu’il est demandé dans le DAO (page 61 paragraphe 3.1 Les caméras), des caméras de type IP à Dôme fixe.

Enfin, la PNA a précisé que l’offre corrigée de l’attributaire a été arrêtée à 33 464 328 FCFA.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus rappelés que le litige porte sur la régularité de la restitution de la garantie de soumission du requérant, la conformité de son offre et le montant de l’offre de l’attributaire du marché ;

1-   Sur la mainlevée de la garantie de soumission d’ECHOTECH SOLUTIONS

Considérant que l’article 83.3 du Code des Marchés Publics dispose que « la décision de l’autorité contractante relative à la proposition d’attribution provisoire doit intervenir dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés ou de l’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics. Dès qu’elle  a approuvé la proposition     d’attribution, l’autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d’attribution provisoire » ;

Considérant que par lettre du 27 décembre   2011, la PNA a notifié à ECHOTECH SOLUTIONS le rejet de son offre puis, le 29 décembre, la mainlevée de sa garantie de soumission ;

Qu’en     agissant    de  la   sorte,  l’autorité  contractante   s’est   conformée     à  la  disposition précitée et n’a pas porté atteinte au droit au recours du candidat qui court à compter de la publication de l’attribution provisoire du marché ;

Qu’ainsi, il ne peut être reproché un vice de forme à la PNA ;

2-   Sur la conformité de l’offre d’ECHOTECH SOLUTIONS

Considérant qu’il  résulte de l’article70 du Code des Marchés Publics que la commission procède à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à l’article 59 (…), mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que dans le cahier des clauses techniques du DAO, il est stipulé :

Les caméras (3.1) :

Les caméras sont de type I.P :

1.   Dôme fixe d’extérieur couleur jour et nuit avec IR,

2.   Dôme fixe d’intérieur couleur jour et nuit avec IR. Spécifications techniques des équipements d’exploitation (3.2)

Le poste central de sécurité sera équipé des écrans de contrôle. Tous les écrans de moniteur sont des équipements industriels capables de supporter une exploitation 24 h/ 24 h et 7j/7 ;

Leur nombre est déterminé de la façon suivante :

•  Un     clavier  de   contrôle    et  souris   permettant     le  pilotage    des   caméras      (rotatives, zoom…) via les menus d’exploitation commande d’affichage sélectif et venu (menu ?) d’affichage de caméra (s) à l’écran » ;

Enregistreur ou stockeur numérique (3.3)

Le   stockeur   permettra   simultanément   de   voir   les   images   en   direct,   d’enregistrer   (10 jours minimums), et de télécharger et relire les archives en local ou à distance. Il devra être compatible avec le réseau IP. L’archivage devra pouvoir se faire indépendamment sur   clé   USB,   disque   ou   graveur   CD.   Le   stockeur   intégrera   un   serveur   permettant   la visualisation des images.

Caractéristiques techniques :

• l’enregistreur aura au minimum 02 interfaces gigabit de réseau séparées ;

2.1.      sur le motif de rejet de l’offre du requérant tiré de la non-conformité   des caméras

Considérant que, tant dans le rapport d’évaluation des offres que dans le procès-verbal d’attribution provisoire, le seul élément de non-conformité relevé par la commission des marchés de   la  PNA    concerne le  fait  qu’ECHOTECH SOLUTIONS a proposé  un enregistreur numérique à une interface réseau alors qu’il en était requis deux (2) ;

Que le point de non-conformité allégué concernant les caméras, relevé postérieurement à   l’évaluation et à l’attribution provisoire du marché, ne peut valablement lui être opposé par l’autorité contractante ;

Considérant que, par ailleurs, la demande verbale de précision sur la mention du DAO concernant les « dômes fixes » formulée par ECHOTECH SOLUTIONS et la réponse qui    lui  aurait  été   donnée,     au   cours   de   la  visite   sur  les   lieux,  ne   sauraient    être valablement invoquées ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 66 in fine du CMP et du point 7.1 des IC, le candidat éventuel   désirant   des   éclaircissements   sur   les   documents   devra   contacter   l’autorité contractante par écrit, à l’adresse indiquée dans les DPAO ;

2.2.      sur   le   motif   relatif   à   la   non   conformité   de   l’enregistreur   numérique  proposé par le requérant

Considérant que, comme rappelé ci-dessus, pour    rejeter l’offre  d’ECHOTECH SOLUTIONS, la  commission des marchés de la PNA a relevé que ce candidat a proposé un enregistreur   numérique à une interface réseau  alors qu’il en était requis deux (2) ;

Considérant qu’à l’examen  de l’offre du  requérant, il  apparaît qu’il  a proposé un enregistreur   de   marque HIKVISION dont les spécifications en anglais, s’agissant de l’External Interface (Interface Externe), sont les suivantes :

Network                1 RJ45 10M/100M/1000M adaptative

Interface              Ethernet interface

RS -232 Interface      1 RS-232 interface

External Interface

RS-485 Interface       1 RS-485 interface

1, USB2.0 (for data storage and device

USB Interface

upgrade)

Qu’ainsi, en proposant un enregistreur avec une (1) interface de réseau, ECHOTECH SOLUTIONS ne s’est pas conformé aux spécifications techniques ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que la commission des marchés a déclaré son offre non conforme ;

3-   Sur le montant de l’offre de Convergence Technologies du Sénégal, attributaire provisoire

Considérant que le requérant allègue que l’offre de l’attributaire provisoire a augmenté de plus de 40% après son recours gracieux et après la notification provisoire ;

Considérant  qu’à   l’ouverture  des   plis, l’offre de  Convergence Technologies  a  été arrêtée à 23 508 078 FCFA TTC ;

Que, toutefois, à l’évaluation, l’offre, après correction des erreurs arithmétiques, a été portée à 33 464 328 FCFA TTC ;

Qu’à cet égard, il peut être observé, à l’annexe III du rapport d’évaluation, que, pour l’article 1.02 référencé G-IPCAMV8580 concernant les caméras dôme IP mega POE IP 66 Vandal 2,8-10MM, alors que la quantité est de 16 et le prix unitaire 375 000 FCFA, le total HT arrêté est 60 000 FCFA, au lieu de 6 000 000 FCFA ;

Que,   dans   le   même   ordre   d’idées,   à   l’article   1.21,  main   d’œuvre,   il   a   été   prévu   le montant de 2 500 000 FCFA, alors qu’il a été reporté au total 2 500 FCFA ;

 Qu’au     total,  l’offre   de   Convergence   Technologie     a   été  arrêtée,   après  correction,   à 28 359 600 FCFA HT et 33 464 328 FCFA TTC ;

Qu’en conclusion, le marché a été régulièrement attribué à Convergence Technologies, sur la base de son offre corrigée ; en conséquence,

DECIDE :

1)   Dit que la mainlevée de la garantie de soumission du requérant par la PNA est conforme à l’article 83.3 du Code des marchés publics ; 2)   Constate   que   le   motif   de   non-conformité   concernant   les   caméras   n’a   pas   été retenu   à   l’évaluation   des   offres   et   a   été   postérieurement   notifié   à   ECHOTECH SOLUTIONS, et dit que ce motif ne lui est pas opposable ;

3)   Dit qu’en application de l’article 66 in fine du Code des marchés publics et du point 7.1    des   Instructions   aux   candidats, ECHOTEC ne   peut   se   prévaloir   des demandes verbales de renseignements faites au cours de la visite des lieux ;

4)   Constate    que   contrairement     aux   spécifications   techniques     contenues     dans   le cahier     des   clauses    techniques, ECHOTECH SOLUTIONS a proposé un enregistreur avec une (1) interface de réseau ;

5)   Dit que son offre n’est pas conforme et a été rejetée à bon droit par la commission des marchés de la PNA ;

6)   Constate  que des erreurs  arithmétiques  ont été  commises  dans l’offre  de Convergence Technologie, qu’elles ont été corrigées, et que l’offre a été arrêtée à bon droit au montant de 33 464 328 FCFA TTC ;

7)   Déclare le recours  d’ECHOTECH SOLUTIONS mal fondé et ordonne la continuation de la procédure;

8)   Dit  que   le  Directeur  général  de  l’ARMP est  chargé de  notifier  à  EchoTech Solutions,   à la PNA, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Abd’El Kader NDIAYE                                       Mamadou DEME

Membre                                                 Membre

Ndiacé DIOP                                          Saër NIANG

Membre                                       Directeur général / Rapporteur

 

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