DECISION N° 17/12/ARMP/CRD DU 01 FEVRIER 2012
DECISION N° 17/12/ARMP/CRD DU 01 FEVRIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE « CREATION DIGITALISATION COMMERCIALISATION ORGANISATION ARCHITECTURE (DIGICAO) RELATIF A L’AVIS DEFAVORABLE DU SERVICE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS - POLE DE KAOLACK - CONCERNANT L’IMMATRICULATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE KAFFRINE AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE SUR FINANCEMENT DU BUDGET CONSOLIDE D’INVESTISSEMENT (BCI)
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre du Directeur Général de DIGICAO en date du 19 janvier 2012 enregistrée le même jour au bureau du courrier sous le numéro 0199 et le 23 janvier 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 094/12 ;
Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :
Après « passation des marchés »,la commune de Kaffrine, dans le cadre de la décentralisation du BCI, a signé, le 04 mai 2011, trois contrats avec DIGICAO pour la construction de salles de classe dans la commune pour des montants respectifs de 25 275 863 FCFA, 38 217 130 FCFA et 21 027 262 FCFA.
A la suite des observations formulées sur la procédure de passation desdits marchés et du rejet par le Service régional des Marchés Publics – Pôle de Kaolack de la demande d’immatriculation desdits marchés introduite par la commune, DIGICAO a saisi le CRD.
Au soutien de sa saisine, DIGICAO invoque le préjudice subi du fait du refus d’immatriculation des marchés eu égard, d’une part, au fait qu’il a anticipé les travaux en raison des courts délais d’exécution et, d’autre part, aux difficultés financières auxquelles il est confronté, au vu surtout des autres marchés de construction de classes de classe dont il est titulaire.
Il sollicite donc du CRD de l’aider « à liquider cette affaire qui dure ».
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête de DIGICAO vise à amener le CRD à remettre en cause un avis défavorable de la DCMP relatif à l’immatriculation des marchés ci-dessus visés sollicitée par la commune de Kaffrine ;
Considérant qu’aux termes des articles 83.4 et 141.3 du Code des marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations de la DCMP, elle doit saisir le CRD dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception desdits avis ou recommandations ;
Que dans le cas d’espèce, il appartenait à la commune de Kaffrine de saisir le CRD en contestation de l’avis défavorable du Service Régional des Marchés Publics sur la demande d’immatriculation ;
Que le Code des Marchés publics et le décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ne donnant pas qualité à une entreprise de saisir le CRD en contestation des avis et recommandations de la DCMP, le recours de DIGICAO doit être déclaré irrecevable ; en conséquence, DECIDE :
1) Constate que le recours de DIGICAO concerne l’avis défavorable du Service régional des marchés publics-Pôle de Kaolack concernant la demande d’immatriculation de marchés formulée par la commune de Kaffrine ;
2) Dit que DIGICAO n’a pas qualité pour contester les avis et recommandations de la DCMP ;
3) Déclare son recours irrecevable ;
4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DIGICAO, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME
Membre Membre
Ndiacé DIOP Saër NIANG
Membre Directeur général / Rapporteur
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