DECISION N° 020/12/ARMP/CRD DU 16 FEVRIER 2012
DECISION N° 020/12/ARMP/CRD DU 16 FEVRIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE VINGT (20) FORAGES DANS LES REGIONS DE SAINT-LOUIS, DE MATAM ET DANS LE DEPARTEMENT DE BAKEL, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre non datée de la société SALQUE ENERGIE ET INDUSTRIE, reçue le 13 février 2012 au Service du courrier, puis enregistrée le lendemain sous le numéro 165/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de M Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre non datée, reçue le 13 février 2012 au Service du courrier, puis enregistrée le lendemain sous le numéro 165/12 au Secrétariat du CRD, la société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE a introduit un recours pour contester le rejet de son offre fournie dans le cadre de l’appel d’offres relatif aux travaux d’électrification de vingt forages dans les régions de Saint-Louis, de Matam et dans le Département de Bakel, lancé par le Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication dans le journal « Le Soleil » de l’avis d’attribution du marché litigieux, la société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE a adressé un recours gracieux à l’autorité contractante par lettre en date du 7 février 2012;
Considérant qu’après avoir reçu la réponse du Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique en date du 9 février 2012, le requérant a saisi le CRD d’un recours par lettre non datée, reçue le 13 février 2012, pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare la société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE, au Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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