DECISION N° 020/12/ARMP/CRD DU 16 FEVRIER 2012

DECISION N° 020/12/ARMP/CRD DU 16 FEVRIER 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF  AUX TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE VINGT (20) FORAGES DANS LES REGIONS DE SAINT-LOUIS, DE MATAM ET DANS LE DEPARTEMENT DE BAKEL, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE.

LE   COMITE   DE   REGLEMENT   DES   DIFFERENDS   STATUANT   EN   COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu  la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre non datée de la société SALQUE ENERGIE ET INDUSTRIE, reçue le 13 février   2012   au   Service   du   courrier,   puis   enregistrée   le   lendemain   sous   le   numéro 165/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de M Abd’El  Kader N’DIAYE,   Ndiacé   DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre non datée, reçue le 13 février 2012 au Service du courrier, puis enregistrée le   lendemain   sous   le   numéro   165/12   au   Secrétariat   du   CRD,  la  société  SALQUE ENERGIE  &  INDUSTRIE  a   introduit   un   recours   pour   contester   le   rejet   de   son   offre fournie   dans   le   cadre   de   l’appel   d’offres   relatif   aux   travaux   d’électrification   de   vingt forages dans les régions de Saint-Louis, de Matam et dans le Département de Bakel, lancé par le Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des différents  examine si  celui-ci  est recevable  et,  dans  l’affirmative,  ordonne  à  l’autorité  contractante  de  suspendre  la procédure de passation du marché ;

Considérant   qu’il  résulte  des  dispositions  des  articles  88  et  89  du  Code  des  marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication dans le journal « Le Soleil » de l’avis d’attribution du marché litigieux, la société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE a adressé un recours gracieux à l’autorité contractante par lettre en date du 7 février 2012;

Considérant qu’après avoir reçu la réponse du Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique en date du 9 février 2012, le requérant a saisi le CRD d’un recours par    lettre  non   datée,   reçue   le  13   février  2012,    pour   contester    la  décision   de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1)   Déclare la société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE recevable en son recours ;

2)   Ordonne   la   suspension   de   la   procédure   de   passation   du   marché   susnommé jusqu’au     prononcé     de   la  décision   de   la  Commission      L itiges  du   Comité    de Règlement des Différends de l’ARMP,

3)   Dit  que   le  Directeur   général    de   l’ARMP    est   chargé   de   notifier  à la  société SALQUE ENERGIE & INDUSTRIE, au Ministère de l’Habitat, de la Construction et de l’Hydraulique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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